Question préjudicielle
Le 5 juillet 2005, le Conseil d'État a saisi d'une question préjudicielle la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si des sommes versées d'avance à titre d'arrhes dans le cadre de contrats de vente portant sur des prestations de services assujetties à la TVA doivent être regardées, lorsque le client fait usage de sa faculté de dédit et que ces sommes sont conservées par le vendeur (CE 18 mai 2005) :
soit comme des sommes rémunérant la prestation de réservation et, comme telles, soumises à la TVA ;
soit comme des indemnités de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux et, comme telles, non soumises à la TVA.
Réponse de la CJCE
Le juge communautaire vient de prendre position sur cette question en estimant que les sommes versées à titre d'arrhes, dans le cadre de contrats portant sur des prestations de service hôtelier assujetties à la TVA, doivent être regardées, lorsque le client fait usage de sa faculté de dédit et que les sommes sont conservées par l'exploitant d'un établissement hôtelier, comme des indemnités forfaitaires de résiliation versées en réparation du préjudice subi à la suite de la défaillance du client, sans lien direct avec un quelconque service rendu à titre onéreux, et en tant que telles, non soumises à cette taxe.
Notons que, dans ses conclusions devant le Conseil d'État, le commissaire du gouvernement avait rejeté l'argumentation selon laquelle les arrhes rémunéraient une prestation spécifique, distincte de la prestation de réservation elle-même.