Le décret qui réforme le régime actuel de l’activité partielle est publié au JO de ce jour, voici les modifications apportées au régime des allocations versées aux employeurs ainsi qu’à la rédaction du bulletin de paie.
Résumé des modifications
Le présent décret :
Modifie les modalités du mode de calcul de l’allocation compensatrice versée par l’Etat aux employeurs en cas d’activité partielle ;
Aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l’indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l’entreprise.
Allocations versées aux employeurs : Allocations
Le décret modifie considérablement le régime des allocations versées aux employeurs.
L’article R 5122-12 indique désormais :
Art. R. 5122-12. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur correspond, pour chaque salarié autorisé à être placé en activité partielle, à un pourcentage de la rémunération horaire antérieure brute calculée dans les conditions du II de l’article L. 3141-24 et du premier alinéa de l’article R. 5122-18. Un décret détermine ce pourcentage, ainsi que le minimum de ce taux horaire et la rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’allocation.
L’article D 5122-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. D. 5122-13. - Le taux horaire de l’allocation d’activité partielle est égal pour chaque salarié concerné à 70 % de la rémunération horaire brute telle que calculée à l’article R. 5122-12, limitée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Ce taux horaire ne peut être inférieur à 8,03 euros. Ce minimum n’est pas applicable dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article R. 5122-18.
Concrètement :
Les allocations ne sont ainsi plus déterminées de façon forfaitaire, mais correspondront à 70% de la rémunération horaire brute telle que prévue à l’article R. 5122-18 (à savoir la rémunération brute servant d'assiette de l'indemnité de congés payés ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail), dans la limite de 4,5 fois le smic horaire (soit 45,68 €). Ce taux horaire ne pouvant être inférieur à 8,03 € ; Sauf lorsque l’activité partielle concerne :
Les salariés en contrat d’apprentissage ;
Les salariés en contrat de professionnalisation.
Articles D 5122-13, R5122-12, R 5122-18 du code du travail
Allocations versées aux employeurs : Paiement allocation
Le décret modifie le contenu de l’article R 5122-21, ajoutant un alinéa selon lequel :
« g) Les données inscrites dans le bulletin de paie mentionnées aux 4° à 7°, 10° à 12° ainsi qu’aux 14° et 16° de l’article R. 3243-1. » ;
Concrètement, l’article R 5122-21 effectuant un renvoi vers l’article R 3243-1, les catégories de données à caractère personnel enregistrées, en cas de paiement de l'allocation de l'activité partielle à l'établissement sont complétées par l’indication :
Du nom et l'emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable. La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué ;
De la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte le salaire ;
De la nature et le montant des accessoires de salaire soumis aux cotisations salariales et patronales ;
Du montant de la rémunération brute du salarié ;
Du nombre d’heures indemnisées ;
Du taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18
Article R 5122-21 du code du travail
Modifications sur le bulletin de paie
Le décret complète les dispositions de l’article R 3243-1, fixant le contenu du bulletin de paie, ajoutant que ce dernier doit désormais comporter :
16° En cas d’activité partielle :
a) Le nombre d’heures indemnisées ;
b) Le taux appliqué pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article R. 5122-18 ;
c) Les sommes versées au salarié au titre de la période considérée.
Le décret modifie le contenu le contenu de l’article R 5122-17 qui indique désormais que :
« Art. R. 5122-17. - Dans les cas prévus à l’article R. 5122-16, un document comportant les mentions prévues au 16° de l’article R. 3243-1 est remis au salarié par l’Agence de services et de paiement. »
Cas prévus à l’article R. 5122-16 : redressement ou liquidation judiciaire, difficultés financières de l'employeur.
Articles R 3243-1, R 5122-17 du code du travail
Entrée en vigueur
Placement en activité partielle depuis le 1er mars 2020
L’article 2 du présent décret confirme que toutes ces dispositions s’appliquent :
Au titre du placement en position d’activité partielle de salariés depuis le 1er mars 2020 ;
Par dérogation, pendant une période de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent décret, les employeurs peuvent continuer d’appliquer les dispositions de l’article R. 5122-17 du même code, dans leur réaction antérieure au présent décret, en lieu et place des dispositions du 16° de l’article R. 3243-1 du même code.