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Photo du rédacteurJérôme CRUVEILHER

Prêt aux salariés

L’employeur peut accorder des prêts aux salariés, sous réserve de respecter certaines règles. II peut s’agir soit d’un prêt tout à fait exceptionnel, soit dans certaines entreprises habilitées à accorder des prêts (banque, par exemple), de prêts accordés dans des conditions préférentielles par rapport à celles accordées à la clientèle (taux inférieurs à ceux du marché, etc.).


Octroi d’un prêt

Prêt pour des considérations d’ordre social - Sauf si l’entreprise est un organisme financier, l’employeur ne peut accorder un prêt à un salarié qu’à titre exceptionnel et pour des motifs d’ordre social (c. mon. et fin. art. L. 511-6, 3°).


Si des intérêts sont prévus, ceux-ci ne peuvent pas dépasser le taux d’usure publié au Journal officiel (c. consom. art. L. 314-6, L. 341-50 et D. 314-15).


Le prêt peut aussi être consenti sans intérêts, pour un motif indépendant de la relation de travail.


Rédiger un contrat de prêt - Il est recommandé de rédiger un contrat de prêt écrit avec le salarié concerné en se référant aux clauses habituelles à ce type de contrat (taux d’intérêt, tableau d’amortissement, conditions d’exigibilité anticipée, etc.).


Juridiquement, l’écrit n’est obligatoire, pour un prêt avec intérêts, que si le taux d’intérêt est différent du taux légal (c. civ. art. 1907) ou, pour un prêt sans intérêts, que si la somme prêtée dépasse 1 500 € (c. civ. art. 1359 ; décret 80-533 du 15 juillet 1980, art. 1, modifié par décret 2004-836 du 20 août 2004, art. 56, JO du 22, puis par décret 2016-1278 du 29 septembre 2016, art. 1).


Déclaration d’un prêt à l’administration fiscale

Le prêt n’est pas imposable, mais si son montant en principal est égal ou supérieur à 5 000 € (760 € avant le 27 septembre 2020), le salarié doit le déclarer à l’administration fiscale via le formulaire 2062 qui sera joint à sa déclaration de revenus. Si dans l’année le salarié a eu plusieurs prêts inférieurs à 5 000 €, mais dont le montant global est égal ou supérieur à ce seuil, il doit également déclarer ces prêts (CGI, ann. III, art. 49 B, 2 ; CGI, ann. IV, art. 23 L ; BOFIP-RPPM-PVBMI-40-30-65-§§ 30 et 180-15/07/2013).


Si l’employeur a consenti des prêts à différents salariés, pour des montants à chaque fois inférieurs à 5 000 € mais dont les sommes additionnées donnent un résultat supérieur ou égal à cette somme, c’est l’employeur qui fait cette déclaration. Elle est jointe à sa déclaration de revenus s’il s’agit d’un particulier, ou à sa déclaration de résultats, s’il s’agit d’une entreprise soumise à l’IS ou à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, des BNC ou des BA.


Remboursement du prêt

En cause : la pratique des mensualités prélevées sur le salaire - Le remboursement du prêt dépend largement de la qualification qui lui est donnée. Or, sauf dans le cas où employeur et salarié ont pris la peine de formaliser leur accord à travers un classique contrat de prêt, l’hésitation est permise.


La solution la plus tentante pour l’entreprise est de retenir directement sur le bulletin de salaire les mensualités du prêt consenti.


Cette attitude est loin d’être prudente au regard de la réglementation en matière de compensation, notamment si la rémunération du salarié varie (absences, etc.). Nous vous recommandons de ne pas pratiquer ainsi.


Parfois une avance sur salaire - Dans les rares affaires tranchées par la Cour de cassation en la matière, les juges ont, à deux reprises, assimilé le prêt à une avance sur salaire du point de vue de la possibilité de compensation (cass. soc. 7 décembre 1989, n° 87-42430, BC V n° 701 ; cass. soc. 5 mai 1993, n° 90-40801, BC V n° 125). En pratique, une telle solution signifie que l’employeur peut seulement retenir de sa propre autorité un maximum de 10 % du salaire net exigible sur le bulletin de paye (c. trav. art. L. 3251-3). Cette restriction ne concerne néanmoins que le seul salaire au sens strict : la compensation pourrait se faire intégralement avec des sommes ayant la nature de dommages-intérêts.


Toutefois, les juges se sont prononcés ainsi dans des circonstances où les prêts consentis ressemblaient fort à des avances sur salaire (absence de taux d’intérêt, etc.). À notre avis, dès que l’on est en présence d’une avance sur salaire, autant éviter toute confusion en la qualifiant ainsi dès le départ, pour clarifier le régime applicable.


« Véritables » prêts - La solution est différente en présence d’un « véritable » prêt, distinct du contrat de travail.


Selon la Cour de cassation, la créance de l’employeur résultant d’un prêt consenti à un salarié dans le cadre d’une convention distincte du contrat de travail pour une durée spécifique ne constitue pas une avance sur salaire. La compensation avec le salaire est possible, mais uniquement dans la limite de la fraction saisissable (cass. soc. 15 janvier 2014, n° 12-19739 D) (voir Saisie des rémunérations*).


En pratique, lorsqu’un employeur consent un prêt à un salarié, le plus prudent est d’établir un acte distinct, en prévoyant les modalités et les échéances de remboursement (contrat de prêt, avec tableau d’amortissement, éventuel taux d’intérêt, etc.). Par exemple, il est possible d’éviter l’écueil de la compensation en prévoyant des remboursements par chèque ou virement automatique du salarié suivant un tableau d’amortissement (aucune retenue n’apparaît alors sur le bulletin de paye).


Sort du prêt à la rupture du contrat de travail - Selon la jurisprudence le salarié emprunteur est considéré comme un consommateur et protégé à ce titre. Une clause du contrat qui impose le remboursement anticipé de la totalité du prêt en cas de rupture du contrat de travail est donc interdite (CJUE, 19 mars 2019, C‑590/17 ; cass. 1re civ. 5 juin 2019, n° 16-12519 FSPBI ; c. consom. art. L. 212-1).


A noter : La Cour de cassation a ainsi mis fin à sa jurisprudence précédente par laquelle elle tolérait que l’employeur et le salarié puissent prévoir dans le contrat de prêt une clause de remboursement anticipé en cas de rupture du contrat de travail (cass. civ., 1re ch., 9 mai 1994, n° 92-15063, BC I n° 171 ; cass. soc. 4 décembre 2002, n° 00-45550 D).


Régime social du prêt

En principe, pas de cotisations - Les prêts sont en principe exonérés de cotisations s’ils sont stipulés remboursables en totalité.


L’employeur peut consentir un prêt à taux préférentiel (sans taux d’intérêt) à un salarié, sans que l’économie ainsi réalisée par l’intéressé soit assujettie à cotisations, s’il s’agit d’un « secours ». En effet, les secours attribués en considération de situations individuelles particulièrement dignes d’intérêt sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (cass. civ., 2e ch., 12 mars 2020, n° 19-13341 FPBI).


Attention aux prêts non remboursables - Lorsque le contrat prévoit une dispense de remboursement, le prêt, quelle que soit sa dénomination (prêt, subvention, etc.), est considéré comme une avance à fonds perdu et constitue un avantage soumis à cotisations (cass. soc. 14 mai 1975, n° 73-14938, BC V n° 261 ; rép. Richards n° 2793, JO 26 juin 1963, AN quest. p. 3726).


Protection des débiteurs

Pour éviter le surendettement des particuliers, le juge peut prononcer la suspension provisoire des procédures d’exécution sur les dettes du salarié. Dans ce cas, l’employeur doit cesser de retenir sur le salaire les remboursements du prêt.


Modèle de contrat de prêt au salarié

Informations légales sur l'entreprise


Civilité complète du salarié


Fait à ..., le...



M … a sollicité de la société …, son employeur, un prêt exceptionnel de …€ (en chiffres et en lettres) qui lui est accordé par le présent contrat, en raison de sa situation particulièrement digne d’intérêt.


Ce prêt est prévu pour une durée de …., avec un terme fixé au ….. (date).


Ce prêt est remboursable avec un taux intérêt de … %, chaque mois par chèque (variante : par virement automatique sur le compte n° …) d’un montant de … € (en chiffres et en lettres). [insertion du tableau d’amortissement du prêt].


M … pourra se libérer de sa dette par anticipation, en totalité ou en fractions non inférieures à … € (en chiffres et en lettres).


Les règlements effectués par anticipation s’imputeront sur les échéances restant à courir.


En cas de rupture du contrat de travail de M … pour quelque cause que ce soit, avant extinction totale de la dette prévue au présent contrat, les sommes restantes dues continueront à être versées selon les modalités prévues au présent contrat.


Fait en deux exemplaires.


Signatures des parties au contrat

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