Lorsqu’un salarié est placé en arrêt pour maladie non professionnelle alors qu’il est en congés payés, faute de convention ou d’usage plus avantageux, les entreprises font traditionnellement primer les congés sur la maladie. La CJUE, pour sa part, estime que le salarié doit bénéficier du report des jours de congé payé coïncidant avec la période d’arrêt maladie. Le gouvernement s’emparera-t-il aussi de ce sujet, à l’heure où il souhaite mettre notre législation en conformité avec le droit européen, suite au feuilleton juridique ouvert par la Cour de cassation en septembre 2023 sur l’acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail ?
Le contexte
C’est à l’employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, d’organiser le départ des salariés en congés payés (fixation de l’ordre des départs, etc.).
Mais il arrive qu’un arrêt de travail « percute » avec des congés payés.
À cet égard, conjuguer arrêt pour maladie non professionnelle et prise des congés payés fait partie des problématiques récurrentes des services RH.
Les solutions de la Cour de cassation diffèrent selon que le salarié est tombé malade pendant ou avant ses congés, sachant que la jurisprudence européenne et le droit français ne sont pas toujours en phase.
Le salarié tombant malade avant son départ en congés payés
Quand le salarié tombe malade avant son départ en congés payés, en l’état actuel de la jurisprudence et de la réglementation, l’employeur applique à l’absence le régime de la maladie, celle-ci étant la cause initiale de la suspension du contrat.
Lorsque le salarié reprend le travail avant la fin de la période de prise des congés payés (en principe : 1er mai N – 30 avril N + 1), il conserve les jours de congé couverts par l’arrêt maladie et peut en bénéficier ultérieurement.
Si le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses congés payés avant la fin de la période de prise en raison d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle, ses droits à congés payés acquis sont reportés après la reprise du travail.
Ces congés reportés sont pris à une date ultérieure à fixer par l’employeur, dans le cadre des règles de prise des congés payés. La solution est identique à celle retenue en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
En résumé, quand un salarié tombe malade avant la date prévue de départ en congés payés, les jours de CP couverts par maladie ne sont pas perdus, et sont même si nécessaire reportés après la clôture de la période « normale » de prise des congés payés.
Ici, la jurisprudence française est en phase avec la jurisprudence européenne.
À noter : en cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait bénéficié du report de ses congés payés, l’indemnité compensatrice de congés payés est due.
Le salarié tombe malade pendant ses congés payés
Ce qu’en dit la Cour de cassation. – La Cour de cassation estime qu’un salarié qui tombe malade pendant ses congés payés relève du régime des congés puisque ces derniers sont la cause initiale de la suspension du contrat de travail.
À noter : durant cette période, le salarié perçoit l’indemnité de congés payés et, s’il a accompli les formalités requises (envoi d’un arrêt de travail, etc.), il bénéficie également des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), sans subrogation. De son côté, l’employeur n’a pas à lui assurer un maintien de salaire (indemnités journalières complémentaires).
Si l’on s’en tient au dernier état de sa jurisprudence, sauf dispositions conventionnelles ou usage plus avantageux, le salarié ne peut pas exiger de prendre ultérieurement le congé dont il n’a pu bénéficier du fait de son arrêt de travail.
À l’issue des congés payés « qu’il a posés », soit le salarié reprend le travail, soit son arrêt pour maladie se poursuit l’employeur appliquant alors le régime de la maladie dès l’expiration de la période de congés (maintien total ou partiel de salaire, etc.).
Mais cette jurisprudence de 1996 ne paraît plus en conformité avec l’évolution du droit européen. Si une affaire lui en fournissait l’occasion, il est possible que la Cour de cassation change son fusil d’épaule, comme elle l’a fait le 13 septembre 2023 pour la question de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt de travail.
Ce qu’en dit la jurisprudence européenne. – En effet, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne voit pas les choses de la même façon.
Pour elle, le salarié tombant malade alors qu’il se trouve en congés payés doit bénéficier du report des jours de congé coïncidant avec la période de maladie (CJUE 21 juin 2012, aff. C-78/11).
Il s’agit de respecter la finalité des congés payés qui, dans la logique du droit de l’Union européenne, vise à permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs. Or la finalité du congé maladie est de permettre au salarié de se rétablir d’une incapacité de travail liée à une maladie (CJUE 21 juin 2012, aff. C-78/11). Deux objets bien distincts selon la CJUE…
Qui résoudra la contradiction : la loi ou la jurisprudence ?
À la suite du « big bang » des décisions de la Cour de cassation du 13 septembre 2023, l’exécutif s’apprête à mettre le droit français en conformité sur la question de l’acquisition des droits à congés payés pendant un arrêt de travail.
Le gouvernement passera par le dépôt d’un amendement au projet de loi « portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l’Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » (dit projet de loi DDADUE), déposé au Sénat en décembre 2023, lequel sera examiné par l’Assemblée nationale en séance publique à partir du 18 mars 2024.
On sait qu’en la matière, les marges de manœuvre juridiques sont relativement étroites. Il n’y aura pas de retour en arrière, mais probablement une prise en compte du droit européen « sans surtransposition », sans doute en maintenant dans une certaine mesure un régime différence entre maladie non professionnelle et AT/MP et en jouant sur la durée maximale de report des congés payés (voir notre actu du 9/02/2024, « Les modes d'acquisition de congés payés en cas de maladie sont conformes à la Constitution : et après ? »).
Mais le gouvernement va-t-il aussi s’emparer du sort des CP qui « se confondent » avec un éventuel arrêt de travail, lorsque le salarié tombe malade alors qu’il est déjà en congés payés ? L’occasion lui en est offerte avec le projet de loi DDADUE.
Dans le cas contraire, la balle sera dans le camp de la jurisprudence. Et rien n’interdit de penser qu’un jour, si un litige lui en donne l’occasion, la chambre sociale de la Cour de cassation mette d'autorité notre droit en conformité avec le droit européen…
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