Les zones France ruralités revitalisation (ZFRR) prendront le relais des exonérations ZRR, BER et ZoRCoMiR, à compter du 1.07.2024, avec un volet fiscal comportant des exonérations en matière d'imposition des bénéfices, de CFE et de taxe foncière sur les propriétés bâties.
Nouveau zonage : ZFRR et ZFRR « plus »
Le nouveau zonage zones France ruralités revitalisation (commun à l'ensemble des exonérations d'impôt sur les bénéfices, de CFE et de taxe foncière) est décliné en 2 niveaux (LF 2024 art. 73) :
un niveau socle ZFRR (CGI art. 44 quindecies A, II) ;
un niveau renforcé, dénommé France ruralités revitalisation « plus » (ZFRR « plus » ou ZFRR+) (CGI art. 44 quindecies A, III).
Le classement des communes sera établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget et révisé tous les 6 ans (CGI art. 44 quindecies A, IV).
Le classement s’applique à compter du 1.07.2024
Exonération d'impôt sur les bénéfices en ZFRR
Entreprises éligibles
Régime d'imposition et nature de l'activité. Le régime d'exonération est ouvert aux activités industrielles, commerciales, ou artisanales ou professionnelles au sens de l’article 92,1 du CGI à savoir les activités relevant des BNC (CGI art. 44 quindecies A, I.A et B).
Le critère du régime d'imposition varie selon le lieu d'implantation de l'activité :
en ZFRR+, l'exonération s’applique aux entreprises, quel que soit leur régime d’imposition (y compris les régimes micro), aux entités soumises à l’IS de plein droit ou sur option, aux sociétés relevant du régime des sociétés de personnes ainsi qu'aux entrepreneurs individuels et EIRL relevant indifféremment de l'IR ou de l'IS (CGI art. 44 quindecies A, I.A) ;
en ZFRR, l’exonération s’applique aux seules entreprises soumises, de plein droit ou sur option, à un régime réel d’imposition (les entités relevant d'un régime micro sont donc exclues) (CGI art. 44 quindecies A, I.B).
Taille de l'entreprise. Pour bénéficier des mesures d'exonération en ZFRR+, l'entreprise doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, dont la définition est donnée en annexe I au règlement général d’exemption par catégorie (règlt UE 651/2014 du 17 juin 2014, JOUE L. 187/1 du 26 juin 2014) et l'entreprise reprenant l'activité doit employer moins de 11 salariés (CGI art. 44 quindecies A, V.A).
Pour bénéficier des mesures d'exonération en ZFRR, l'entreprise doit satisfaire à certains critères (CGI art. 44 quindecies A, V.B) :
employer moins de 11 salariés (seuil apprécié au titre de chaque exercice selon les modalités prévues à l'article L. 130-1, I du code de la sécurité sociale) ;
implantation en ZFRR du siège social de l’entreprise ainsi que de l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des ZFRR et ZFRR+, la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt (IR, IS, selon le cas), dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires est appréciée exercice par exercice.
Le franchissement à la hausse d’un seuil ne produit d'effet que s'il est atteint ou dépassé durant 5 années civiles consécutives (c. séc. soc. art. L. 130-1, II). De fait, seules les entreprises qui ont durablement franchi un seuil perdent les avantages dont elles bénéficiaient. Ce dépassement ne devrait impacter qu'à la marge l'exonération partielle applicable en fin de dispositif.
Opérations éligibles
Créations ou reprises. Peuvent bénéficier de l'exonération les contribuables créant ou reprenant, entre le 1.07.2024 et le 31.12.2029, une activité éligible (CGI art. 44 quindecies A, I.A et B).
Pour la seule mesure d'exonération en ZFRR (et non en ZFRR+), la reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction (CGI art. 44 quindecies A, I.C).
Exclusion pour certaines entreprises. Les exonérations ne s’appliquent pas (CGI art. 44 quindecies A, VII) :
aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les ZFRR et ZFRR+, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération ZFRR ;
aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié, au titre d’une ou plusieurs des 5 années précédant l’année de la création ou de la reprise dans les ZFRR ou ZFRR+, de la prime d'aménagement du territoire ou de certains allégements fiscaux (voir remarque ci-après).
Mesure anti-abus, sauf exonération conditionnelle pour la première opération intrafamiliale. Pour éviter les « reprises par soi-même », l’exonération ne s’applique pas aux reprises d'activité ou d'entreprise dans les situations suivantes (CGI art. 44 quindecies A, VII.1°.2° et 3°) :
à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant (défini ci-après), son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité (PACS), leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration ;
l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un PACS, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants ;
l’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées ci-dessus.
Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement ayant fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective.
Détermination de l'exonération
Exonération totale et dégressive. La période d’exonération complète, de 5 ans, est prolongée par une exonération partielle de 3 ans (CGI art. 44 quindecies A, I.A.B et E). L’exonération totale s’applique ainsi aux bénéfices réalisés jusqu'au terme du 59e mois suivant celui de la création ou de la reprise d'activité.
Pour les bénéfices réalisés au cours de la 1re, de la 2e ou de la 3e période de 12 mois suivant cette période d’exonération, les bénéfices sont respectivement imposés pour 25 %, 50 % et 75 % de leur montant.
L’exonération concerne les bénéfices et les plus-values déclarés dans les délais impartis, à l’exclusion des plus-values constatées lors des réévaluations d’actif.
Spécificités des activités non sédentaires. Les exonérations s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une ZFRR ou ZFRR+, lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’IR ou à l'IS dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones.
Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice (CGI art. 44 quindecies A, VI.al. 1).
Lorsque le contribuable implanté en ZFRR+ exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones (CGI art. 44 quindecies A, VI.al. 2).
Maintien des exonérations en cas de sortie du classement. Les exonérations sont maintenues, pour leur durée restant à courir, lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en ZFRR (CGI art. 44 quindecies A, X). La modification de la liste des communes d’implantation éligibles n’aura pas de conséquence pour les créations et les reprises prenant effet avant la publication d’une nouvelle liste de communes classées.
Encadrement européen des aides
L'exonération est soumise à l’encadrement européen des aides de minimis (CGI art. 44 quindecies A, IX.al. 1).
Toutefois, sur option des entreprises, l'exonération est subordonnée au respect :
des articles 13 et 14 du règlement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 (encadrement européen relatif aux aides à finalité régionale), lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) ;
de l’article 17 du règlement (UE) 651/2014 précité, lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises sont situées en dehors des ZAFR.
L'option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.
Option pour le régime d'exonération
Les entreprises susceptibles de bénéficier de l'un des autres régimes d’exonération prévus par la loi peuvent opter pour la nouvelle exonération dans les 6 mois suivant le début de l’activité.
L'option, irrévocable, emporte renonciation définitive aux autres régimes (CGI art. 44 quindecies A, VIII).
Les dispositifs visés sont les suivants : entreprises nouvelles implantées en ZAFR (CGI art. 44 sexies), jeunes entreprises innovantes (CGI art. 44 sexies A), zones de restructuration de la défense (CGI art. 44 terdecies), bassins urbains à dynamiser (CGI art. 44 sexdecies) ou zones de développement prioritaire (CGI art. 44 septdecies).
Le bénéfice du nouveau régime d’exonération ZFRR ne fait pas obstacle à l’application des crédits d’impôt. Toutefois, l’option pour le crédit d’impôt pour investissement en Corse emporte renonciation au bénéfice des dispositions ZFRR (CGI art. 244 quater E).
Accord préalable de l'administration
Le régime d’exonération en ZFRR et ZFRR+ peut faire l’objet d’un rescrit spécifique, identique à celui applicable dans les ZRR.
L’administration dispose d’un délai de 3 mois pour répondre. À défaut de réponse dans ce délai, son silence vaut approbation de l’appréciation faite par l’entreprise de sa situation au regard des dispositions de l’article 44 quindecies A du CGI.
Reversement de l'aide et perte des avantages
Cessation volontaire d'activité. Tout contribuable cessant volontairement son activité en zone (ZFRR et ZFRR+) en la délocalisant dans un autre lieu, moins de 5 ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération ZFRR, est tenu de verser les sommes non acquittées en vertu des exonérations consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité en zone (CGI art. 44 quindecies A, XI).
Non-respect des échéances TVA. Les allégements d'impôt ne s'appliquent pas en cas de non-respect des obligations déclaratives en matière de TVA, à savoir lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la 2e omission successive (CGI art. 302 nonies).
Exonération facultative et temporaire de CFE
Établissements exonérés. Les communes et les EPCI dotés d’une fiscalité propre peuvent exonérer de cotisation foncière des entreprises (CFE) (CGI art. 1466 G et 44 quindecies A ; LF 2024 art. 73, I.33°) :
les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises bénéficiant de l’exonération d'impôt sur les bénéfices dans les nouvelles zones France ruralités revitalisation (ZFRR et ZFRR+) ;
les extensions d’établissements réalisées du 1.07.2024 au 31.12.2029 dans les ZFRR+.
L’exonération de CFE est subordonnée à une délibération des communes ou de leur EPCI dotés d’une fiscalité propre, prise avant le 1er octobre pour être applicable l’année suivante (CGI art. 1639 A bis et 1466 G, I).
Portée et encadrement de l'exonération. L’exonération, qui porte sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou EPCI à fiscalité propre, s’étend sur une durée de 5 ans, à compter de l’année suivant celle de la création de l'établissement ou de la 2e année qui suit celle de l’extension d’établissement. À l'issue de cette période d'exonération totale, la base nette imposable des établissements exonérés fait l’objet d’un abattement au taux, la 1re année, de 75 %, la 2e année de 50 % et, la 3e année, de 25 % (CGI art. 1466 G, I.al. 3 et 4). Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération d'impôt sur les bénéfices (encadrement de minimis ou RGEC selon la localisation et l'option formulée) (CGI art. 1466 G, IV). Les collectivités perdant à compter de 2024 tout pouvoir de délibérer en faveur d'une exonération facultative de CVAE, les entreprises en ZFRR peuvent seulement bénéficier de l'exonération de CFE (CGI art. 1586 nonies, I à III abrogés).
Obligations déclaratives. Pour les entreprises créant un établissement ou reprenant un établissement sur le territoire d'une collectivité ayant pris une délibération d'exonération, une demande d'exonération doit être faite pour pouvoir bénéficier de la mesure (CGI art. 1477). L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais. Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.
Non-cumul d'exonérations. Le contribuable remplissant les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l’un ou l’autre de ces régimes. Il ne peut pas cumuler plusieurs exonérations. L’option pour l'exonération, irrévocable, doit être exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la 1re année au titre de laquelle l’exonération prend effet (CGI art. 1466 G, III).
Comments