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Logiciels de comptabilité ou de caisse sécurisés


Les assujettis à la TVA qui réalisent des opérations au bénéfice de particuliers sont tenus d'utiliser un logiciel ou un système caisse électronique satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données. Le manquement à cette obligation est sanctionné par une amende.


Les éditeurs de logiciels de comptabilité et de gestion et de systèmes de caisse qui diffusent des produits non conformes encourent de lourdes amendes.



1. Obligations des éditeurs de logiciels de comptabilité ou de gestion ou de systèmes de caisse


Les entreprises ou les opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant, directement ou indirectement, la tenue des écriture comptables (CGI art. 1743, 1°) doivent présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent (LPF art. L. 96 J ; BOFiP-CF-COM-10-80-§§ 170 à 210-03/08/2016).


Les éditeurs, concepteurs ou opérateurs qui refusent de communiquer les documents mentionnés ci-dessus peuvent être sanctionnés par une amende fiscale de 10 000 € par logiciel ou système de caisse vendu ou par client pour lequel une prestation a été réalisée dans l'année (CGI art. 1734, al. 3).


Les éditeurs ou concepteurs de logiciels sont soumis à une solidarité de paiement des droits mis à la charge des entreprises utilisatrices de logiciels et systèmes de caisse frauduleux dans le cadre de leur exploitation (CGI art. 1770 undecies, II).


En outre, une amende égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation des logiciels ou systèmes de caisse ou des prestations réalisées s'applique à l'encontre des entreprises ou opérateurs mentionnés ci-dessus qui diffusent des logiciels ou des systèmes de caisse supprimant ou altérant de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d'un dispositif électronique, sans préserver les données originales, lorsque ces logiciels et systèmes :

- permettent, par une manœuvre destinée à égarer l'administration, l'omission d'écritures comptables ou la passation d'écritures inexactes ou fictives au livre-journal ou dans les documents qui en tiennent lieu (CGI art. 1770 undecies, I);

- sont conçus pour permettre la réalisation de l'un des faits suivant : passation d'écritures inexactes ou fictives (CGI art. 1743, 1°), infractions en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux (CGI art. 1797), ventes et transport illicites de tabacs (CGI art. 1791 ter), infractions aux contributions indirectes (CGI art. 1794, 5°), infractions en matière de déclaration de récolte, production, stock des produits vitivinicoles (CGI art. 1794, 3°), fabrication frauduleuse d'alcools (CGI art. 1810, 3°), trafic de métaux précieux (CGI art. 1810, 8°),trafic de tabacs (CGI art. 1810, 10°) (CGI art. 1795).


Les amendes s'appliquent à l'encontre des distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer qu'ils présentaient ces caractéristiques.


Les pratiques frauduleuses sont sanctionnées pénalement ou pour complicité au délit de fraude fiscale (BOFiP-CF-INF-20-10-20-§§ 420 à 540-03/10/2018).



2. Obligations des assujettis à la TVA : utilisation d'un logiciel ou d'un système de caisse sécurisé


Lorsqu’elle enregistre les règlements de ses clients au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, toute personne assujettie à la TVA doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale (CGI art. 286, I.3° bis ; BOFiP-TVA-DECLA-30-10-30-04/07/2018.


Ces conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données doivent être attestées :

- soit par un certificat délivré par un organisme tiers accrédité (attestation d’homologation par un tiers habilité à conduire des audits de certification du haut niveau de sécurité ; c. consom. art. L. 433-4) ;

- soit par une attestation individuelle de l’éditeur selon laquelle le logiciel est sécurisé, et conforme à un modèle fixé par l’administration (BOFiP-LETTRE-000242-04/07/2018).


Cette obligation s'applique aux assujettis qui effectuent des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation et enregistrent ces opérations au moyen d'un logiciel ou système de caisse.


Sont exclus de ce dispositif les logiciels de comptabilité et de gestion.


Assujettis non soumis à l'obligation de tenue d'un logiciel de caisse sécurisé. Sont dispensés de l'obligation de détenir un logiciel ou un système de caisse sécurisé répondant aux conditions mentionnées ci-dessus :

- les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA (CGI art. 293 B) ;

- les assujettis effectuant exclusivement des opérations exonérées de TVA ;

- les exploitants agricoles redevables de la TVA relevant du régime du remboursement forfaitaire de la TVA agricole (CGI art. 298 quater et 298 quinquies) ;

- les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations entre assujettis à la TVA donnant lieu à facturation obligatoire (CGI art. 289).


Défaut de production de l’attestation ou du certificat. Le défaut de production de l'attestation ou du certificat mentionné ci-dessus est sanctionné par une amende de 7 500 € par unité de saisie utilisant le logiciel ou le système de caisse concerné (CGI art. 1770 duodecies). Cette amende est mise à la charge du détenteur du logiciel frauduleux, que celui-ci soit propriétaire ou locataire. L’assujetti dispose d’un délai de 60 jours pour se mettre en conformité. Il s'agit d'un délai franc dont le 1er jour est fixé au lendemain de la remise ou de la réception du procès-verbal dressé par l’agent de l’administration effectuant le contrôle (LPF art. L. 80 O) ou de la proposition de rectification (LPF art. L. 57) ou encore de la notification des impositions d’office (LPF art. L. 76). Il expire le 61e jour suivant. L’assujetti qui ne s’est pas mis en conformité au terme de ce délai est passible à nouveau de l’amende de 7 500 €.



Contrôle inopiné de l'administration


Les agents de l’administration fiscale peuvent intervenir de manière inopinée dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la TVA pour vérifier si cette personne détient l’attestation ou le certificat (CGI art. 286, I.3° bis) (§ 57210) établissant, pour chacun des logiciels ou des systèmes de caisse, que ces matériels satisfont aux conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données (LPF art. L. 80 O). Ils peuvent intervenir entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité professionnelle de l’assujetti.


Il est remis à l’assujetti ou à son représentant un avis d’intervention et, au terme du contrôle, il est établi un procès-verbal consignant les références du ou des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de tenue de l’attestation ou du certificat établissant que le système de caisse est sécurisé (CGI art. 286, I.3° bis ; LPF art. L. 80 O).


Conséquences des manquements constatés par l’administration. Lorsque les agents de l’administration constatent un manquement à l’obligation de tenue d’un logiciel ou d'un système de caisse sécurisé (§ 57210), il est fait application de l’amende de 7 500 € pour défaut de production de l’attestation ou du certificat (CGI art. 1770 duodecies), sauf si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai 30 jours (LPF art. L. 80 O).


A Noter : L’intervention des agents de l’administration sur le fondement de ce dispositif ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt de l’administration fiscale (questionnement contraignant et non contraignant du contribuable ; procédure de visite et de saisie ; mise en œuvre des procédures de contrôles externes, vérification de comptabilité ou examen de comptabilité notamment) (LPF art. L. 10 à L. 54 A et L. 80 O).




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