top of page
Photo du rédacteurJérôme CRUVEILHER

Pacte Dutreil et transmission d’entreprise

Pour le calcul des droits de donation ou de succession, la valeur des parts transmises comprises dans un pacte Dutreil-transmission bénéficie d'un abattement de 75 %. La transmission par donation ou succession d’une entreprise individuelle bénéficie d’une exonération similaire. La fraction non exonérée (25 %) demeure soumise aux droits de mutation à titre gratuit.


Transmission de titres de sociétés compris dans un pacte fiscal

Abattement de 75 % sur la valeur des titres transmis

Le dispositif Dutreil qui permet l'application d'un abattement de 75 % sur la valeur taxable aux droits de mutation à titre gratuit vise les titres de :

  • sociétés opérationnelles (société française ou étrangère ayant une activité industrielle, artisanale, agricole ou libérale quel que soit son régime d’imposition) ;

  • de sociétés holdings animatrices (voir « L'IFI du dirigeant ») ;

  • et de sociétés interposées (qui détiennent une participation dans une société cible exerçant l'activité opérationnelle dans la limite de 2 niveaux d'interposition).

L’abattement bénéficie aux transmissions par décès ou entre vifs en pleine propriété ou en démembrement (dans ce cas, les droits de vote de l’usufruitier doivent être limités dans les statuts aux seules décisions concernant l’affectation des bénéfices).

Le pacte Dutreil comporte 2 engagements, un engagement collectif et un engagement individuel. Par ailleurs, l'une des personnes engagées doit exercer une activité professionnelle principale ou une fonction de direction dans la société.Engagement collectif de conservation des titres du vivant de l’associé

Les titres sont exonérés à raison de 75 % de leur valeur à condition qu’un engagement collectif de conservation des titres d’une durée minimale de 2 ans, en cours au jour de la transmission, ait été signé. L’engagement étant collectif, il doit être souscrit par le défunt ou le donateur pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec au moins un autre associé (personne physique ou société) de la société (pour les pactes signés avant le 1.01.2019). Depuis 2019, le pacte peut être pris par une seule personne, ce qui étend son bénéfice aux EURL, EARL, SASU.

Cet engagement constaté par un acte (authentique ou sous seing privé) doit être enregistré pour être opposable à l’administration.

Cet engagement doit porter sur au moins 10 % des droits financiers et 20 % des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont cotés (20 % des droits financiers et des droits de vote avant le 1.01.2019), ou, s’ils ne sont pas cotés, sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote (34 % des droits financiers et des droits de vote avant le 1.01.2019).

Un nouvel associé peut adhérer à un pacte fiscal déjà conclu à la condition que l’engagement collectif soit reconduit pour une durée de 2 ans.

Engagement collectif réputé acquis. L’engagement collectif est réputé acquis même en l’absence de signature formelle, dans les cas suivants :

  • les parts ou actions détenues depuis 2 ans par le défunt (ou le donateur) seul ou avec son conjoint ou son partenaire de Pacs ou encore son concubin notoire atteignent les seuils de détention minimum exigés pour la conclusion de l'engagement collectif ;

  • cette personne seule ou avec son conjoint ou son partenaire de Pacs ou encore son concubin notoire exerce, depuis plus de 2 ans, son activité professionnelle principale ou une fonction de direction.

Engagement collectif conclu après le décès. Lorsque le défunt avant son décès n’a pas pu organiser la transmission de ses titres et signer un engagement collectif de conservation, ses héritiers ou légataires peuvent conclure entre eux ou avec d’autres associés, dans les 6 mois du décès, un engagement collectif de conservation. En pratique, les héritiers prennent ainsi dans les 6 mois du décès à la fois l’engagement collectif et l’engagement individuel. L’engagement individuel ne commence à courir qu’à compter la fin de l’engagement collectif.


Engagement individuel des bénéficiaires de la transmission

Poursuite de l’engagement collectif. Lorsque la transmission intervient avant la fin de l’engagement collectif (2 ans minimum), les héritiers ou donataires poursuivent l’engagement collectif jusqu’à son terme avant de débuter leur engagement individuel de conservation.

Engagement individuel de conserver les titres pendant 4 ans. L’héritier ou le donataire qui souhaite bénéficier de l’exonération partielle doit s’engager dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les titres transmis pour une durée de 4 ans à compter de la fin de l’engagement collectif au jour de la transmission. L’engagement individuel porte sur tout ou partie des titres couverts par l’engagement collectif.

Fonction de direction. L’un des héritiers, des donataires ou des légataires doit exercer une fonction de direction dans la société dont les titres sont transmis pendant les 3 ans qui suivent la transmission.


Opérations autorisées pendant les engagements en cours

Pendant l’engagement collectif. Avant la transmission, les cessions et donations entre signataires du pacte sont possibles. L’apport des titres soumis à engagement est également possible au profit d’une société signataire de l’engagement collectif.

À compter de la transmission, les héritiers, légataires ou donataires doivent poursuivre l’engagement collectif jusqu’à son terme, et ne peuvent plus transmettre les titres soumis à engagement sous peine de remise en cause de l'exonération partielle accordée.

À défaut, l'administration fiscale remet en cause l'exonération partielle sur tous les titres pactés et pas seulement sur ceux transmis. Dans ce cas, tous les héritiers, légataires ou donataires sont tenus d’acquitter le complément de droits de mutation sur les 75 % qui faisaient l’objet de l’exonération, majoré des intérêts de retard, sauf dans 3 cas.

Toutefois, la remise en cause de l'exonération partielle en cas de cession ou de donation des titres pactés réalisée à un autre signataire de l'engagement collectif est limitée aux seules parts ou actions transmises (l'exonération étant maintenue pour les titres non transmis).

Par exception, les opérations suivantes n'entraînent aucune remise en cause de l'exonération :

  • les associés signataires autres que le cédant conservent leurs titres soumis à l’engagement collectif et détiennent ensemble le pourcentage requis des seuils de droits financiers et de droits de vote ;

  • le cessionnaire s’associe à l’engagement collectif à raison des titres cédés afin que les pourcentages de droits financiers et de droits de vote demeurent respectés et l’engagement est reconduit pour une durée minimale de 2 ans. Le cédant quant à lui perd le bénéfice de l’exonération ;

  • les titres soumis à engagement collectif sont apportés à une société holding.

Pendant l’engagement individuel. Les titres soumis à engagement ne peuvent être ni donnés ni cédés, sous peine de perdre le bénéfice de l’exonération, sauf dans deux cas :

  • les donations au profit des descendants sont possibles à condition que les donataires poursuivent l’engagement individuel jusqu'à son terme ;

  • les héritiers, légataires ou donataires peuvent apporter à une société holding, lors de sa constitution ou ultérieurement, les titres soumis à engagement (l'apport par chaque apporteur à une holding distincte est admis). Sont autorisés les apports purs et simples et les apports de titres partiellement rémunérés par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage.

En cas de non-respect par un héritier, légataire ou donataire de son engagement individuel, celui-ci sera tenu d’acquitter le complément de droits majoré des intérêts de retard.



Transmission par succession ou donation d’une entreprise individuelle

Abattement de 75 % sur la valeur des biens professionnels transmis

Bénéficie de l’exonération, à concurrence de 75 % de leur valeur, la totalité ou une quote-part indivise de l’ensemble des biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, affectés à l’exploitation d’une entreprise individuelle ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmis par décès ou entre vifs. Les biens affectés à l’exploitation sont les biens nécessaires à l’exercice de la profession.


Délai de détention des biens

Si l’entreprise a été acquise à titre onéreux, elle doit avoir été détenue par le défunt ou le donateur depuis plus de 2 ans après son acquisition à titre onéreux. En revanche, aucun délai de détention n’est exigé lorsque le défunt ou le donateur a acquis l’entreprise individuelle autrement qu’à titre onéreux (mutation à titre gratuit, création).


Engagement individuel des héritiers, donataires ou légataires

Chacun des héritiers, légataires ou donataires doit prendre l’engagement, dans la déclaration de succession ou dans l’acte de donation pour lui et ses ayants cause, de conserver l’ensemble des biens transmis pendant une durée de 4 ans à compter de la transmission.


Poursuite effective de l’exploitation de l’entreprise

L’un des héritiers, donataires ou légataires doit poursuivre effectivement l’exploitation de l’entreprise pendant les 3 années qui suivent la date de la transmission de l’entreprise. Si l'administration exige que la notion de poursuite effective implique que le bénéficiaire exerce, à titre habituel et principal, son activité au sein de l'entreprise, la jurisprudence est plus souple (il n'est pas exigé que l'activité soit exercée à titre principal ni qu'elle le soit personnellement par l'héritier).


Opérations qui ne remettent pas en cause l’exonération

Remplacement ou cession isolée d’un élément d’actif. Le remplacement ou la cession isolée d’un élément d’actif ne caractérise pas la rupture de l’engagement.

Transformation de l’entreprise individuelle en société. La transformation de l’entreprise individuelle en société peut être réalisée sans remise en cause du régime, à condition que les parts ou actions reçues en contrepartie de l’apport soient conservées par les héritiers, donataires ou légataires jusqu’au terme de la période initialement prévue pour la conservation des biens.

Donations en ligne directe. La donation de biens soumis à engagement individuel au profit des descendants (enfants, petits-enfants) est possible à condition que les donataires poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme.

Décès du bénéficiaire de la transmission. L’exonération partielle n’est pas remise en cause, sous réserve que le ou les ayants cause à titre gratuit poursuivent l’engagement individuel jusqu’à son terme.

608 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comentários


bottom of page