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Lancer son exploitation agricole : quelle forme de société choisir ?

La crise sanitaire actuelle et les récentes mesures de confinement ont fait naître des envies de se mettre au vert chez de nombreux habitants des grandes villes, qui envisagent pour certains sérieusement de se reconvertir en exploitants agricoles.


Cependant, avant le lancement de votre projet, il convient d’opter pour la forme de société la plus adaptée à votre situation et à vos objectifs. Ce choix ayant des répercussions juridiques, fiscales et sociales importantes, il est essentiel de vous faire conseiller préalablement.


Cet article, sans être exhaustif, a pour objet de vous présenter les principales caractéristiques des sociétés qui vous permettront d’exercer une activité agricole.



L’EARL (Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée) : pour préserver le caractère familial de son exploitation.

Société agricole la plus répandue, l’EARL est une société civile qui a pour objectif de donner à l’exploitation agricole une autonomie patrimoniale, tout en lui permettant de conserver un caractère familial. L’EARL peut être unipersonnelle ou pluripersonnelle, mais les associés ne peuvent pas être plus de 10 et doivent obligatoirement être des personnes physiques. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports et le capital social minimum imposé est de 7 500 euros.


L’EARL marque une distinction entre deux types d’associés :

  • Les associés exploitants, qui doivent être majeurs, participer effectivement aux travaux de l’exploitation et doivent détenir ensemble plus de 50% du capital social, parmi lesquels le gérant sera désigné ;

  • Les associés simples apporteurs en capitaux non exploitants, qui peuvent être mineurs.


Il est à noter que les biens fonciers dont un des associés est propriétaire, que ce dernier soit exploitant ou non, peuvent être apportés à la société, mis à sa disposition ou bien loués au moyen d’un bail conclu avec cette dernière.


Sur le plan fiscal, les bénéfices agricoles de l’EARL sont imposables à l’impôt sur les revenus directement au nom des associés. L’EARL peut cependant opter pour l’imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés.


Avantages :

  • Distinction entre le patrimoine personnel et professionnel de l’exploitant agricole ;

  • Limitation de la responsabilité des associés au montant de leurs apports ;

  • Possibilité pour deux époux ou membres de la même famille d’être associés exploitants ;

  • Possibilité d’accueillir des apporteurs de capitaux non exploitants au sein de la structure.


Inconvénients :

  • Capital social minimum imposé de 7 500 euros ;

  • 50% des associés doivent être des exploitants agricoles ;

  • Les associés ne peuvent être que des personnes physiques.



La SCEA (Société Civile d’Exploitation Agricole) : pour ouvrir son capital à des investisseurs hors secteur agricole.

La SCEA est une société civile qui a pour objectif la gestion et l’exploitation d’un domaine agricole et de forêts, ainsi que la gestion de terres bâties ou non, sans limitation de la surface d’exploitation.


Sans montant minimum de capital social, la SCEA accepte les associés personnes morales, et peut même ne comprendre que des associés non exploitants. Elle n’impose qu’un minimum de 2 associés, sans limitation de leur nombre, autorise des associés mineurs et offre la possibilité à des époux d’être les seuls associés. Le gérant n’a pas à être désigné parmi les associés.


Bien que souvent constituée de membres de la même famille, la SCEA apparaît comme une structure particulièrement adaptée pour ouvrir son capital à des investisseurs non issus du secteur agricole. Souvent plébiscitée pour la simplicité de sa mise en œuvre, la SCEA n’est cependant pas sans risque : la responsabilité des associés n’est pas limitée à leurs apports, ils sont responsables indéfiniment au prorata de leurs apports dans le capital social, contrairement à l’EARL.


Sur le plan fiscal, les bénéfices agricoles de la SCEA sont imposables à l’impôt sur les revenus directement au nom des associés. La SCEA peut cependant opter pour l’imposition des bénéfices à l’impôt sur les sociétés.


Avantages :

  • Pas de capital social minimum ;

  • Véritable liberté d’organisation ;

  • Possibilité pour deux époux d’êtres seuls associés ;

  • Possibilité de s’associer avec des non-exploitants agricoles.


Inconvénient :

  • Les associés sont responsables indéfiniment à hauteur des apports de chacun dans le capital social.



Le GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) : pour la mise en commun de la production agricole des associés.

Le GAEC est une société civile permettant à des agriculteurs associés la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations à caractère familial. Le GAEC peut aussi avoir pour objet la vente en commun du fruit du travail des associés.


La constitution d’un GAEC est soumise à l’agrément du préalable du Préfet du département du siège social de l’exploitation, qui peut solliciter l’avis de la Commission Départementale d’Orientation pour l’Agriculture (CDOA). Ce n’est qu’une fois cet agrément obtenu que le GAEC pourra être immatriculé.


Le capital social minimum est de 1 500 euros, et les associés, uniquement des personnes physiques majeures, ne peuvent être que de 2 à 10. Le gérant doit être désigné parmi les associés. Le patrimoine personnel des associés est dissocié du patrimoine du groupement. La responsabilité des associés est limitée à deux fois la fraction de capital social qu’ils possèdent.


Le GAEC est total lorsqu’il a pour objet la mise en commun de l’ensemble des activités de production agricole des associés. Le GAEC est partiel lorsqu’il ne met en commun qu’une partie de ces activités. Dans un GAEC total, l’ensemble des associés doit y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet.


Le GAEC total est une forme de société contraignante pour les associés, mais il offre un avantage considérable, celui de la transparence, en conformité avec les règles de la Politique Agricole Commune (PAC). De sorte, il est possible d’attribuer des aides au GAEC en prenant en compte la personne de chaque associé, comme s’il était agriculteur individuel, à la condition qu’il participe activement à l’activité agricole et qu’il contribue au renforcement économique de la société. Le GAEC peut ainsi se voir allouer les mêmes aides économiques que si tous ses associés étaient des entrepreneurs individuels, les seuils et les plafonds d’aides s’appliquant en fonction du pourcentage de détention de l’exploitation détenu par chacun des associés.


Sur le plan fiscal, les bénéfices agricoles du GAEC sont imposables à l’impôt sur les revenus directement au nom des associés, mais il est possible d’opter pour l’impôt sur les sociétés.


Avantages :

  • Application du principe de transparence pour le GAEC total ;

  • Séparation des patrimoines personnels et professionnels des associés ;

  • Responsabilité des associés limitées à deux fois le montant de leurs apports.


Inconvénients :

  • Constitution du GAEC soumise à l’agrément préalable du Préfet ;

  • Capital social minimum imposé de 1 500 euros ;

  • Les associés ne peuvent être que des personnes physiques.



La SAS (Société par Actions Simplifiée) : pour concilier activité agricole et commerciale.

La SAS est une société commerciale qui peut exercer à la fois une activité agricole (civile) et une activité commerciale (achat, revente, prestations de services) si ses statuts le prévoient, contrairement aux sociétés agricoles qui sont limitées à l’exercice d’activités strictement civiles. La création d’une SAS est donc à envisager lorsque l’exploitant, en plus de son activité de production, a également par exemple une activité d’achat revente, et souhaite regrouper l’exercice de ces différentes activités au sein d’une même structure.


Aussi, dans l’hypothèse où vous seriez déjà associé au sein d’une SAS qui souhaiterait également exercer une activité agricole, il est tout à fait possible d’ajouter cette nouvelle activité agricole à son objet sans avoir à créer de nouvelle société.


La SAS est une société au fonctionnement très flexible, puisque son mode de fonctionnement est librement fixé par ses statuts, et son capital social minimum est de 1 euro. Elle peut être unipersonnelle et n’impose pas de limite quant au nombre des associés, qui peuvent être des personnes physiques ou morales, exploitants agricoles ou non, et dont la responsabilité est limitée à hauteur des apports effectués en capital social. Quant au président de la SAS, il peut être associé ou non.


Il est à noter que la SAS est soumise par principe à l’impôt sur les sociétés.


Avantages :

  • Exercer son activité agricole et son activité commerciale au sein d’une même société ;

  • Véritable liberté d’organisation ;

  • Possibilité de lancer une activité agricole avec un seul associé ;

  • Possibilité de s’associer avec des non-exploitants agricoles.


Inconvénient :

  • Une structure flexible, mais moins spécifique à l’activité agricole.



Le GFA (Groupement Foncier Agricole) : pour conserver le patrimoine foncier en dehors de l’exploitation.

Le GFA est une société civile qui a pour objet la création ou la conservation d’une ou plusieurs exploitations agricoles et d’en faciliter la gestion. Il a été conçu pour être une société foncière détenant des terres agricoles cultivables, le plus souvent pour les louer à un exploitant.


Le GFA permet de conserver le patrimoine foncier en dehors de l’exploitation. Son mode de fonctionnement est proche de la SCI (Société Civile Immobilière), à la différence qu’il ne peut détenir que des biens ruraux agricoles. Les revenus du GFA non exploitant entre dans la catégorie fiscale des revenus fonciers.


Le GFA a la possibilité d’exploiter tout ou partie du foncier agricole qu’il détient afin de favoriser le regroupement d’exploitation, mais en pratique, on constate que peu de GFA sont exploitants. Le GFA non exploitant, ou GFA bailleur, loue son patrimoine foncier agricole à un exploitant où à une société agricole. C’est la forme la plus courante de GFA.


On distingue deux catégories de GFA. Le GFA familial, qui permet à un exploitant de transmettre son patrimoine foncier sans le démembrer en attribuant des parts à ses héritiers, et le GFA d’investissement, utilisé par des investisseurs pour regrouper des terres et les donner en location.


Le GFA ne requiert pas de capital social minimum, et doit être constituée d’au moins deux associés, sans plafond maximum. Les associés sont des personnes physiques, mais il est possible que des personnes morales spécifiques soient associées d’un GFA non exploitant (SAFER, sociétés de placement…). La responsabilité des associés et indéfinie et solidaire proportionnellement à leur participation dans le capital social. La gérance peut être confiée à un associé où à un tiers.


Avantages :

  • Facilite la transmission d’un patrimoine foncier ;

  • Dissocie le foncier de l’exploitation ;

  • Pas de capital social minimum ;

  • Favorise l’entrée d’investisseurs au capital.


Inconvénients :

  • Seules des personnes morales spécifiques peuvent être associées du GFA ;

  • Responsabilité des associés indéfinie et solidaire.

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