Le projet de loi « portant diverses dispositions de vigilance sanitaire » a été présenté en Conseil des ministres le 13 octobre 2021. Il prolonge jusqu’au 31 juillet 2022 le régime post-crise sanitaire, incluant le Pass sanitaire, ainsi que la possibilité de recourir à l’état d’urgence sanitaire. Conséquence pour les entreprises : le dispositif d’indemnisation modulée de l’activité partielle serait aussi mobilisable jusqu’au 31 juillet 2022.
État d’urgence sanitaire et recours au Pass sanitaire possibles jusqu’au 31 juillet 2022
Cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire.
Le régime de l’état d’urgence sanitaire institué en mars 2020 doit en principe s’éteindre le 31 décembre 2021 (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 7, modifié par loi 2021-160 du 15 février 2021). Le projet de loi prévoit d’en reporter le terme au 31 juillet 2022.
En cas de besoin, le gouvernement pourra mobiliser le cadre juridique de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 juillet 2022, qui permet notamment d’imposer des mesures de confinement ou de couvre-feu (sachant qu’un décret est nécessaire pour déclarer l’état d’urgence sanitaire).
Enfin, signalons que dans la plupart des territoires d’outre-mer (Guyane, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie), l’état d’urgence sanitaire est toujours applicable, ce jusqu’au 15 novembre 2021, avec une spécificité pour la Réunion où il prend fin de manière anticipée le 15 octobre 2021 (loi 2021-689 du 31 mai 2021, art. 3, modifié par loi 2021-1172 du 11 septembre 2021). Le projet de loi prévoit de le prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 uniquement en Guyane.
Régime de sortie de crise sanitaire et Pass sanitaire.
Ce régime, qui s’applique depuis le 2 juin 2021, a permis au gouvernement de mettre en place le Pass sanitaire ainsi que l’obligation vaccinale. Il doit prendre fin le 15 novembre 2021 (loi 2021-689 du 31 mai 2021, art. 1, modifié par loi 2021-1040 du 5 août 2021).
Ainsi qu’il l’avait annoncé il y a quelques semaines, le gouvernement souhaite pouvoir recourir au Pass sanitaire au-delà du 15 novembre 2021, ainsi qu’aux autres mesures de police sanitaire. Le projet de loi reporte ainsi au 31 juillet 2022 le terme du régime de sortie de crise sanitaire.
À noter : le gouvernement pourrait donc, potentiellement, imposer le Pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Cependant, dans l'immédiat, le gouvernement envisagerait d'assouplir l'exigence du Pass sanitaire. Le porte-parole du gouvernement a ainsi indiqué à la sortie du Conseil des ministres du 13 octobre une possible adaptation du Pass sanitaire « dans les prochaines semaines », voire même une suspension, « si la situation sanitaire reste dans une dynamique d'amélioration ». Le cas échéant, ces mesures devront être prises par décret.
Il complète par ailleurs les sanctions en cas de fraude au Pass sanitaire. Alors que, aujourd’hui, la loi évoque l’utilisation frauduleuse d’un Pass authentique ou la transmission d’un Pass en vue d’une utilisation frauduleuse (dans les deux cas, la sanction est une contravention de la 4e classe) (loi 2021-689 du 31 mai 2021, art. 1, II, D, dernier alinéa), le projet de loi entend distinguer les trois situations suivantes :
utiliser un Pass sanitaire authentique appartenant à autrui serait toujours sanctionné d’une contravention de la 4e classe ;
transmettre un Pass sanitaire authentique en vue de son utilisation frauduleuse serait également sanctionné d’une contravention de la 4e classe ;
commettre, utiliser, procurer ou proposer de procurer un faux Pass sanitaire serait passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
Contrôle du Pass sanitaire et de la vaccination.
Le projet de loi autorise l’Assurance maladie à contrôler le certificat de contre-indication à la vaccination permettant la délivrance d’un Pass sanitaire, à l’image de ce qui est déjà prévu dans le cadre de l’obligation vaccinale.
En outre, le projet de loi réécrit, dans un souci de clarification, les dispositions de la loi du 5 août 2021 sur le contrôle de l’obligation vaccinale. Sans changement, pour les salariés ou les agents publics concernés, le contrôle de l’obligation vaccinale serait assuré par l’employeur.
Enfin, dans un souci de cohérence, le projet de loi aligne la sanction pénale d’usage d’un faux certificat de vaccination, d’un faux certificat médical de contre-indication à la vaccination ou d’un faux certificat de rétablissement sur celle applicable en cas d’utilisation d’un faux Pass sanitaire : 5 ans de prison et de 75 000 € d’amende.
Adaptation du régime d’activité partielle et de l’APLD
L’activité partielle modulée mobilisable jusqu’au 31 juillet 2022.
Une ordonnance du 24 juin 2020 a mis en place un dispositif d’activité partielle modulé, permettant de faire varier le taux horaire des indemnités et des allocations d’activité partielle, afin de tenir compte des impacts économiques de la crise sanitaire selon les secteurs d’activité et les caractéristiques des entreprises.
En l’état, le gouvernement peut mobiliser ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2021, en fixant par décret les taux d’indemnisation.
À noter : rappelons que depuis le 1er septembre 2021 et jusqu’au 31 octobre 2021, seules les entreprises les plus en souffrance (entreprises les plus en difficulté des secteurs protégés et connexes, entreprises fermées totalement ou partiellement, etc.) peuvent encore bénéficier des taux majorés avec un « 0 % reste à charge ».
Le projet de loi propose de repousser jusqu’au 31 juillet 2022 la possibilité de maintenir des taux majorés d’indemnisation pour certains secteurs d’activité, si l’épidémie de covid-19 venait à rebondir, nécessitant de réactiver des mesures de restriction.
Même mesure pour l’activité partielle « garde d’enfant » et « personnes vulnérables ».
Les salariés contraints de rester chez eux soit en raison de leur vulnérabilité au covid-19, soit pour garder un enfant de moins de 16 ans (ou une personne en situation de handicap) faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, doivent être placés en activité partielle lorsqu’ils sont dans l’impossibilité de travailler.
Ce dispositif original, mis en place au 1er mai 2020 et dont les conditions ont ensuite évolué au fil du temps, est pour l’heure applicable au plus tard jusqu’au 31 décembre 2021.
Le projet de loi prévoit de maintenir ce dispositif au plus tard jusqu’au 31 juillet 2022 (sauf pour le gouvernement à décider de l’interrompre par anticipation, si la situation sanitaire venait à le permettre).
Aménagement de l’APLD par ordonnance.
Pour rappel, l’activité partielle de longue durée (APLD) permet aux entreprises confrontées à une réduction durable d’activité de recourir au chômage partiel sur une plus longue durée et avec une meilleure indemnisation que dans le cadre du chômage partiel classique, mais avec des contreparties en termes de maintien de l’emploi.
Ce dispositif est institué à titre temporaire jusqu’au 30 juin 2022. Ainsi, les entreprises souhaitant recourir à l’APLD doivent transmettre à l’administration leurs accords collectifs ou documents unilatéraux, pour homologation ou validation, au plus tard le 30 juin 2022.
Or, selon l’étude d’impact accompagnant le projet de loi, le gouvernement souhaite permettre aux entreprises disposant d’un accord d’APLD validé ou d’un document unilatéral homologué de pouvoir établir des avenants ou des modifications au-delà du 30 juin 2022.
À cette fin, le projet de loi autorise le gouvernement, jusqu’au 31 juillet 2022, à prendre par ordonnance toute mesure permettant l’adaptation des dispositions relatives à l’APLD.
Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire présenté en Conseil des ministres le 13 octobre 2021 ; https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b4565_projet-loi#
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