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Mesures fiscales et sociales de la 2e loi de finances rectificative pour 2020


Une 2e loi de finances rectificative pour 2020 renforce les principaux dispositifs budgétaires mis en place par la 1re loi de finances rectificative pour 2020, en les adaptant à la durée. Ce texte comporte en outre quelques dispositions fiscales et sociales que nous commentons dans cet article.




L’ESSENTIEL

  1. Les aides allouées par le fonds de solidarité sont exonérées d’impôts et prélèvements sociaux et ne sont pas prises en compte pour apprécier les plafonds en deçà desquels certains régimes s’appliquent.

  2. La limite d'exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires et complémentaires passe de 5 000 € à 7 500 € lorsque le seuil de 5 000 € est franchi en raison des heures réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré.

  3. Les abandons de créances de loyers accordés par les bailleurs à une entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 sont, sous certaines conditions, déductibles dans leur intégralité des résultats imposables du bailleur ou non imposés.

  4. L’épargne DPA des exploitants agricoles pourra être utilisée pour faire face à des dépenses professionnelles.

  5. En 2020, les dons aux associations d'aide aux personnes en difficulté ouvrent droit à la réduction d'impôt au taux de 75 %, dans la limite de 1000 €.

  6. Le taux réduit de TVA de 5,5 % s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 aux masques et tenues de protection contre le covid-19 ainsi qu’aux produits d’hygiène corporelle.

  7. Les salariés relevant jusqu'à présent du régime des arrêts de travail dérogatoire (parents d'enfants maintenus au domicile, personnes vulnérables, etc.) se verront appliquer le régime de l'activité partielle à partir du 1er mai 2020.





1. Neutralité des aides versées par le fonds de solidarité


Exonérations fiscales et sociales

Le fonds de solidarité, créé dans le cadre du contexte de la crise sanitaire (ord. 2020-317 du 25 mars 2020 ; ord. 2020-460 du 22 avril 2020 ; décret 2020-371 du 30 mars 2020 ; décret 2020-433 du 16 avril 2020), a pour objet le versement d’aides financières aux entreprises éligibles particulièrement touchées par la crise. Ce fonds comporte deux volets :

  • l’octroi d’une aide de 1 500 € (ou d’un montant égal à la perte de chiffre d’affaires si celle-ci est inférieure à 1 500 €) ;

  • l’octroi d’une aide complémentaire de 2 000 € à 5 000 € pour les entreprises les plus en difficulté.


En l’absence de dispositions particulières, ces aides auraient été incluses dans les recettes des entreprises et ainsi comprises leur assiette fiscale et, le cas échéant, sociale. Ces aides pouvaient également conduire des entreprises à dépasser les plafonds en deçà desquels certains régimes particuliers s’appliquent.


Pour donner sa pleine portée au fonds de solidarité, il est prévu que ces aides fassent l’objet d’une neutralité fiscale et sociale.


Les aides sont ainsi exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (loi art. 1er, I).


L’aide financière prend la forme d’une subvention attribuée par décision du ministre de l’action et des comptes publics qu’il convient d’enregistrer en subvention d’exploitation (www.impots.gouv, « FAQ Fonds de solidarité en faveur des entreprises » au 21 avril, question 12). Il conviendra d’extourner les montants concernés afin d’éviter d’acquitter toute imposition (CVAE, IS, IR…) et cotisations sociales sur les sommes en question.


Le contrôle des conditions d’octroi des aides est assuré par les agents de la DGFiP.


Neutralisation pour l’appréciation de certaines limites Il ne sera par ailleurs pas tenu compte du montant des aides pour l’appréciation des limites :

  • des régimes micro-BIC, micro-BA et micro-BNC (CGI art. 50-0, 69 et 102 ter) ;

  • du régime d’exonération des plus-values professionnelles des petites entreprises (CGI art. 151 septies) ;

  • de chiffre d’affaires en deçà desquelles les entreprises peuvent relever du régime réel simplifié BIC et être dispensées de bilan (CGI art. 302 septies A bis).


Application subordonnée à un accord de la Commission

Le dispositif de neutralisation fiscale et sociale doit faire l’objet d’une notification à la Commission européenne. L’entrée en vigueur des mesures est subordonnée à la réponse positive de la Commission, et sa date sera fixée par un décret, sans pouvoir être postérieure de plus de quinze jours à la date à laquelle la réponse de la Commission aura été reçue (loi art. 1er, II).



2. Mesures concernant les traitements et salaires


Augmentation du plafond d’exonération d'impôt sur le revenu des heures supplémentaires Les rémunérations versées à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées depuis le 1er janvier 2019 sont exonérées d’impôt sur le revenu, dans la limite annuelle de 5 000 € (CGI art. 81 quater).


Lorsque, en raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire déclaré, le seuil de 5 000 € est atteint, la limite d’exonération passe à 7 500 €. Pour éviter tout effet d’aubaine, lorsque le plafond de 7 500 € s’applique, l’exonération des rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires et complémentaires travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire reste limitée à 5 000 € (loi art. 4 ; CGI art. 81 quater, II nouveau).


On rappellera que concrètement, pour application en paye, la limite d'exonération de 5 000 €, qui s'entend en net imposable, correspond à un montant exprimé en brut de 5 358 €, ainsi que l'avait souligné le Groupement d’intérêt public-Modernisation des déclarations sociales (GIP-MDS) en juin 2019. En toute logique et sous réserve de confirmation, la limite de 7 500 € devrait donc correspondre à un montant brut de 8 037 € si l'on respecte la même proportion (7 500 € × 5 358 / 5 000).


Le dernier jour de l'état d'urgence sanitaire est le 24 mai 2020, sauf prorogation par une loi nouvelle ou, hypothèse d'école, s'il est abrégé par décret (loi 2020-290 du 23 mars 2020, art. 4, JO du 24).


Exonération d’une prime exceptionnelle versée aux agents publics Est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ainsi que des diverses taxes et contributions sur les salaires la prime exceptionnelle versée en 2020 par les administrations publiques aux agents particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif durant cette période (loi art. 11).


Cette prime est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité ainsi que pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.

Ces exonérations fiscales et sociales ne se cumulent pas avec celles prévues pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (loi 2019-1446 du 24 décembre 2019, art. 7) lorsque celle-ci tient compte des conditions de travail particulières liées à l’épidémie de covid-19.



3. Déductibilité des abandons de loyers consentis aux entreprises locataires


Le bailleur est une entreprise

Bailleurs relevant des BIC, des BA et de l’IS Cas général


La loi de finances rectificative pour 2020 autorise la déduction intégrale des résultats imposables des abandons de créances de loyer et accessoires afférents à des immeubles donnés en location à une entreprise consentis entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (loi art. 3,I.2° a ; CGI art. 39, 1.9° nouveau). Cette déduction est subordonnée à la condition que l’entreprise locataire n’ait pas de lien de dépendance avec le bailleur.


Cette règle constitue une dérogation aux règles de déductibilité des abandons de créances. Rappelons que, sauf pour le cas des entreprises en difficultés rappelées ci-après, les abandons de créance à caractère commercial ne peuvent être déduits des résultats que s’ils sont accordés dans le cadre d’un acte normal de gestion. En revanche, les autres aides de toute nature sont en principe exclues des charges déductibles (en pratique, il s’agit des abandons de créance à caractère financier) (CGI art. 39,13. al. 1).


Le principe de déductibilité est donc étendu à tout abandon de loyers et accessoires pour le créancier, consenti entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020, même hors procédure collective, et sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise justifie d’un intérêt à ce titre (CGI art. 39, 13 modifié).


Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020 (loi art. 3,II).

Entreprises en difficulté


Des règles spécifiques s’appliquent à ces entreprises.


La déduction des abandons de créances à caractère commercial consentis ou supportés dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement est expressément autorisée, sans qu’il soit nécessaire que l’entreprise créancière ait agi dans son propre intérêt (CGI art. 39, 1.8°).


Les aides à caractère autre que commercial sont déductibles lorsqu’elles sont accordées à des entreprises en difficulté financière faisant l’objet d’une procédure d’homologation (c. com. art. L. 611-8) ou aux entreprises pour lesquelles une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, à hauteur de la situation nette négative de l’entreprise qui en bénéficie et pour l’excédent à hauteur des participations détenues par d’autres entreprises (CGI art. 39, 13. al. 2 et 3) et sous réserve de la constatation d’un intérêt pour la société versante. Ces règles ne sont pas applicables aux nouvelles dispositions relatives aux abandons de créances de loyers (CGI art. 39, 13 modifié).

Incidence sur le report en avant des déficits des sociétés à l’IS bénéficiaires des abandons


En principe, le déficit subi au titre d’un exercice est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice, dans la limite d’un montant de 1 M€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil (CGI art. 209,1).


Les sociétés en difficulté financières peuvent majorer cette limite de 1 M€ du montant des abandons de créances qui leur sont consentis (CGI art. 209, I.al. 4).

Pour les sociétés clôturant leur exercice dès le 15 avril 2020, les abandons de créances de loyers qui leur sont consentis viennent majorer la limite de 1 M€ (CGI art. 209, I modifié).


Bailleurs relevant des BNC

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), les éléments de revenus ayant fait l’objet d’une renonciation dans les conditions mentionnées ci-dessus (voir § 1-6) ne constituent pas une recette imposable de la personne qui a renoncé à les percevoir (loi art. 3,I.3° ; CGI art. 92 B nouveau). Cette mesure vise en particulier les personnes donnant un bien immobilier en sous-location.


Rappelons que, lorsqu’un immeuble, qui fait l’objet d’un contrat de crédit-bail conclu par une SCI non soumise à l’IS, est donné en location nue par cette dernière, cette opération est fiscalement regardée comme une sous-location (la SCI étant elle-même locataire avant la levée d’option). Dans ce cas, les revenus tirés de la sous-location nue d’un immeuble pris en crédit-bail sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (CGI art. 92, 1 ; BOFiP-BNC-BASE-30-10-§ 320-12/09/2012).


Une mesure identique est prévue pour les bailleurs relevant des revenus fonciers.


Pour les contribuables qui ont opté pour la tenue d’une comptabilité commerciale, il convient d’appliquer la règle prévue pour les BIC, à savoir la déduction intégrale pour le contribuable qui les consent des abandons de créances de loyers et accessoires afférents aux immeubles donnés en location entre le 15 avril 2020 et le 31 décembre 2020 (loi art. 3,I.4° ; CGI art. 93 A modifié).

Le bailleur est un particulier (ou une SCI)

En principe, les loyers que le bailleur a renoncé à encaisser doivent être compris dans ses recettes brutes, pour la détermination de son revenu foncier, dès lors qu’ils peuvent être regardés comme constitutifs d’un acte de disposition ou d’une libéralité au bénéfice du preneur (BOFiP-RFPI-BASE-10-10-§ 70-14/02/2014.


Par dérogation, et sous réserve du respect de la condition d’indépendance énoncée ci-après, les renonciations et abandons de loyers consentis par les bailleurs au profit d’une entreprise locataire réalisés entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne sont pas imposables, sans que la déductibilité des charges correspondantes (charges de propriétés, intérêts d’emprunt) soit remise en cause (CGI art. 14 B, nouveau).


Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.


Règle commune : absence de lien entre le bailleur et l’entreprise locataire

La déduction des abandons de créances de loyers ne s’applique qu’en présence d’une réelle renonciation à la perception des loyers, qui suppose donc qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens de l’article 39,12 du CGI entre le bailleur et l’entreprise locataire (CGI art. 39, 1.9° nouveau ; voir RF 1110, §§ 617



4. Soutien aux entreprises agricoles via la déduction pour aléas

Rappel des modalités de déblocage de la DPA

Pour les exercices clos avant le 1er janvier 2019, les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition pouvaient pratiquer une déduction pour aléas (DPA), dans certaines limites et sous certaines conditions prévues (CGI art. 72 D bis, I.1.al. 1).


La DPA s’exerçait à condition que l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle ainsi constituée devait être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt (CGI art. 72 D bis, I.1.al. 2 ; BOFiP-BA-BASE-30-30-§ 10-06/04/2016 ; BOFiP-BA-BASE-30-30-10-§ 30-03/08/2016).


Depuis le 1er janvier 2019, seule une déduction pour épargne de précaution (DEP) peut être pratiquée. Les sommes déduites au titre de la DPA et leurs intérêts capitalisés non encore rapportés doivent être utilisés au cours des 7 exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été pratiquée :

  • au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les 6 mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

  • pour le règlement, au cours de l’exercice, des primes et cotisations d’assurance de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

  • au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré ;

  • au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente ;

  • au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique.


Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés ci-dessus pour lesquels la déduction a été pratiquée, ils sont :

  • rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée ;

  • majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux d’intérêt légal (CGI art. 72 D bis, I.3.al. 2 ; BOFiP-BA-BASE-30-30-20-§§ 210 à 230, 300, 310-06/04/2016).


Épargne DPA mobilisable pour des dépenses professionnelles

Les modalités d’utilisation de l’épargne constituée au titre de la DPA sont aménagées et assouplies (loi art. 7,I).


Les sommes déduites (et leurs intérêts capitalisés) non encore rapportées au 31 mars 2020 pourront être utilisées, au cours des exercices clos entre le 31 mars 2020 et le 31 mars 2021, pour faire face aux dépenses, de toute nature, nécessitées par l’activité professionnelle, telles que prévues au titre de la déduction pour épargne de précaution (DEP) (CGI art. 73, II.2).


Le renvoi aux modalités de déduction de la DEP offre plus de souplesse et de simplicité, en permettant d’utiliser l’épargne, sans avoir notamment à déterminer d’aléa économique, qui nécessiterait un examen des données de l’exploitation afin d’apprécier la baisse de valeur ajoutée.


Les sommes épargnées dans le cadre de la DPA seront ainsi plus aisément mobilisables dans le cadre du contexte de crise actuelle et d’une éventuelle période de sécheresse au cours de l’été.


Ces dispositions s’appliquent à l’IR dû au titre des années 2020 et 2021 (loi art. 7,II).


Il est vrai que l’épargne DPA peut également être mobilisée au cas d’aléa d’origine climatique, naturelle ou sanitaire. L’administration présente à ce titre une liste des évènements éligibles (BOFiP-ANNX-000099-03/04/2015). Pour éviter toute difficulté d’interprétation sur la portée de cette mesure, face à la crise actuelle, les possibilités de déblocage ont été calquées sur celles de la DEP.


L’utilisation de ces sommes par les exploitants présentera l’intérêt d’améliorer leur trésorerie. En contrepartie de la mobilisation de l’épargne au titre de la DPA, le résultat imposable devra intégrer le montant de cette utilisation de l’épargne.



5. Autres mesures fiscales


Réduction d’impôt pour dons

Les dons et cotisations versés par les contribuables domiciliés en France et assimilés, au profit d’organismes sans but lucratif qui procèdent à la fourniture de repas ou de soins à des personnes en difficulté ou qui contribuent à favoriser leur logement ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu de 75 %, dans la limite, en principe, de 552 € pour l’imposition des revenus de 2020 (CGI art. 200, 1 ter).


La fraction des dons excédant ce plafond ouvre droit à une réduction d’impôt au taux de 66 %, dans la limite de 20 % du revenu imposable.


Par dérogation, pour l’imposition des revenus de 2020, la fraction de versements ouvrant droit à la réduction au taux de 75 % est portée à 1 000 € (loi art. 14 ; CGI art. 200, 1 ter modifié).

Taux réduit de TVA provisoirement applicable à certains produits et matériels


Produits d’hygiène corporelle

Le taux réduit de 5,5 % s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 aux produits destinés à l’hygiène corporelle et adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 (gels hydroalcooliques et autres désinfectants) dont les caractéristiques seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement (loi art. 6 ; CGI art. 278-0 bis, K ter nouveau).


Cette disposition s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.


Cette disposition étant temporaire, le taux normal de 20 % s’appliquera de nouveau à compter du 1er janvier 2022.


Matériels de santé

Le taux réduit de 5,5 % s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 aux masques et tenues de protection (« charlottes », blouses, surblouses, gants…) adaptés à la lutte contre la propagation du virus covid-19 dont la liste et les caractéristiques techniques seront fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget (loi art. 5 ; CGI art. 278-0 bis, K bis nouveau).


Cette disposition s’applique aux livraisons et acquisitions intracommunautaires dont le fait générateur intervient à compter du 24 mars 2020 (date de début de l’état d’urgence sanitaire ; loi 2020-290 du 23 mars 2020).


Cette disposition étant temporaire, le taux normal de 20 % s’appliquera de nouveau à compter du 1er janvier 2022.


Devraient être concernés par la mesure :

  • les masques de protection respiratoire (FFP) pour la protection du porteur contre l’inhalation de gouttelettes répondant aux niveaux de filtration FFP2, FFP3, N95, N99, N100, R95, R99, R100 ;

  • les masques à usage médical, dits « masques chirurgicaux » ou « masques médicaux », pour la protection de l’environnement du porteur en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque et respectant la norme EN 14683 ;

  • les masques réservés à des usages non sanitaires relevant des deux catégories d’équipements de travail créées récemment par la note interministérielle du 29 mars 2020 ;

  • les masques qui seront spécifiquement développés pour l’usage du grand public, notamment ceux dont le port sera rendu obligatoire.


Droits de timbre Le timbre dématérialisé est valide pendant un délai de six mois à compter de sa date d’acquisition, quelle que soit l’évolution du tarif applicable. Ce délai est porté à 12 mois (loi art. 12, I ; CGI art. 900). Cette disposition entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2020 (loi art. 12,II).


Pour la validation du permis de chasser, il est perçu un droit de timbre (CGI art. 1635 bis N). Ce droit de timbre est recouvré par un comptable public de l’État ou un régisseur de recettes de l’État placé auprès d’une fédération départementale ou interdépartementale de chasseurs et habilité, selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de droits de timbre (loi art. 19, II.).



6. Volet social et paye


Défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires

La loi de finances rectificative adapte la limite dans le cadre de laquelle la rémunération des heures supplémentaires et les heures complémentaires sont exonérées d’impôt sur le revenu. Cette mesure, prise en faveur des salariés amenés à travailleur davantage pendant l’état d’urgence sanitaire, est détaillée par ailleurs.


Bascule des arrêts de travail dérogatoires au régime du chômage partiel


Rappel Jusqu’au 30 avril 2020, certains salariés peuvent bénéficier d’un arrêt de travail dit « dérogatoire », car mis en place spécifiquement dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du covid-19.


Ce type d’arrêt de travail concerne les salariés tenus de rester chez eux pour l’un des motifs suivants et qui sont dans l’impossibilité de télétravailler :

  • contraintes de garde au domicile d'un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé (sans limite d’âge dans ce cas) ;

  • personnes vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d’infection (femmes au 3e trimestre de grossesse, personnes atteintes d’une pathologie chronique respiratoire, de diabète, ayant des antécédents cardiovasculaires, etc.) ;

  • personnes cohabitant avec une personne vulnérable.


Ces salariés bénéficient des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) maladie et de l’indemnisation complémentaire de l’employeur prévue par le code du travail, sans délai de carence, ni condition d’ancienneté. Cette indemnisation complémentaire « employeur » a d’ailleurs été renforcée en dernier lieu par un décret du 16 avril 2020.


Placement en activité partielle

À partir du 1er mai 2020, ces salariés relèveront du régime de l’activité partielle (ex-chômage partiel) (loi 2020-473 du 25 avril 2020, art. 20).


Seront ainsi placés en position d’activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler pour l’un des motifs suivants :

  • le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 (critères à définir par voie réglementaire) ;

  • le salarié partage le même domicile qu’une de ces personnes vulnérables ;

  • le salarié est parent d’un enfant de moins de 16 ans ou d’une personne en situation de handicap faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile.


Ces salariés seront ainsi désormais indemnisés au titre de l’activité partielle (et non plus d’un arrêt de travail).


Concrètement, l’employeur sera tenu de lui verser, pour chaque heure indemnisable, une indemnité d’activité partielle correspondant à 70 % de sa rémunération horaire de référence, avec, sauf cas particulier, un minimum de 8,03 € par le jeu de la rémunération mensuelle minimale.


Il recevra en remboursement, via l’Agence de services et de paiement, une allocation d’activité partielle, égale à 70 % de la rémunération horaire de référence, retenue dans la limite de 4,5 SMIC avec, sauf cas particulier également, un minimum de 8,03 € par heure indemnisable.


Même si on parle ici d’activité partielle, la situation n’a rien à voir avec le recours à l’activité partielle au titre des conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus. En effet, ces salariés sont placés en activité partielle en raison de leur situation personnelle propre, alors même que leur entreprise peut être en parfaite santé.


Durée et modalités d'application

Ce nouveau dispositif s’applique à compter du 1er mai 2020, y compris aux salariés qui bénéficient à cette date d’un arrêt de travail dérogatoire antérieur.


Il s’applique jusqu’à une date fixée comme suit selon les salariés bénéficiaires :

  • personnes vulnérables ou cohabitant avec une personne vulnérable : jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020 ;

  • parents d’enfants maintenus au domicile : application pendant toute la durée de la mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile de l’enfant.


Les modalités d’application de ce nouveau dispositif doivent être précisées par décret (procédure, éventuelles adaptations du mécanisme général d’activité partielle, etc.).






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