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Photo du rédacteurJérôme CRUVEILHER

Une loi d’urgence pour adapter le droit aux besoins des entreprises

Dernière mise à jour : 18 juin 2020


Afin de faire face aux bouleversements économiques et sociaux engendrés par la crise sanitaire, une loi « d'urgence » a été adoptée par le Parlement le 22 mars. Elle habilite le gouvernement à modifier, par voie d’ordonnances, de nombreuses règles de droit du travail. Ces ordonnances doivent également aménager la vie des affaires en reportant bon nombre d'obligations.

Loi 2020-290 du 23 mars 2020, JO du 24, texte 2


L'ESSENTIEL

  • Le dispositif d'activité partielle sera adapté et renforcé sur plusieurs points : bénéficiaires, conditions de recours, indemnisation.

  • Les règles de prise des congés payés et des jours de RTT seront aménagées, afin qu'ils puissent être « utilisés » par l'employeur.

  • Des dérogations aux règles relatives à la durée du travail et au repos pourront être apportées dans les entreprises des secteurs indispensables.

  • Les dates limites de versement de la participation, de l'intéressement et de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat seront repoussées.

  • Le suivi de l'état de santé des salariés sera réorganisé, pour viser en priorité ceux travaillant dans les secteurs indispensables.

  • L'indemnisation des arrêts maladie sera améliorée.

  • Le fonctionnement du comité social et économique sera facilité, avec le recours à la visioconférence.

  • L'approbation et le dépôt au greffe des comptes annuels pourront être reportés.

  • Les règles de réunions et de délibérations des assemblées générales annuelles seront adaptées.

  • Les délais de paiement à l'égard des clients et des fournisseurs vont être assouplis.

  • Le recours devant les juridictions administratives ou judiciaires sera aménagé.



Des ordonnances pour adapter le droit du travail

1. Principal objectif : limiter les fermetures d’entreprises et les licenciements

La loi habilite le gouvernement à légiférer par ordonnance pour « faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d’activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique et des associations ainsi que ses incidences sur l’emploi » (loi art. 11).


Selon l’exposé des motifs du projet de loi initial, « la période de crise traversée actuellement est d'une rapidité telle que les moyens classiques d'intervention, même revus dans une ampleur inégalée (chômage partiel, étalement des charges et des impôts, accélération du paiement des crédits d'impôt) peuvent ne pas suffire pour permettre aux entreprises des secteurs les plus touchés de faire face à la crise ».


Pour les entreprises et les salariés du secteur privé et les associations, la loi envisage, entre autres, toute une série de mesures visant à adapter de nombreuses règles de droit du travail, et à déroger à certaines d'entre elles, et à aménager plusieurs règles du droit de la sécurité sociale. Elles pourront entrer en vigueur, si nécessaire, de manière rétroactive, à compter du 12 mars 2020.


À ce stade, la loi ne donne que les grandes orientations des mesures à venir. Elles seront détaillées dans les ordonnances. Ces textes seront pris au plus tard dans les 3 mois suivant la publication de la loi (donc d'ici la fin juin au plus tard). Cependant, les premières ordonnances devraient sortir très rapidement, dès cette semaine, compte tenu de l'urgence à agir.

2. Des mesures exceptionnelles « provisoires » mais sans échéance Lors de son discours en Conseil des ministres, le Premier ministre, Édouard Philippe, a souligné le caractère « très provisoire » des adaptations envisagées. Il a ainsi indiqué que ces « mesures transitoires extrêmement fortes […] auront bien évidemment vocation à ne pas se prolonger au-delà de la période d’épidémie ».


Lors des débats parlementaires, il a rappelé que « les mesures [...] sont temporaires et doivent être strictement limitées à la période d’urgence sanitaire [...]. Elles ne font pas précédent ».


Néanmoins, le gouvernement a rejeté plusieurs amendements de l'opposition visant à fixer une date limite à l'application de ces dérogations (le 1er avril 2021 était demandé). Pour justifier ce refus, la ministre du Travail a indiqué que ces mesures sont, « par nature », « limitées à la durée de la crise sanitaire » et qu' « aucune disposition n'a vocation à être pérenne ».


Le ministre chargé des relations avec le Parlement, Marc Fesnau, l'a rappelé lors du vote définitif de loi, « ces mesures provisoires auront pour seul et unique objectif de permettre la poursuite du travail et la satisfaction des besoins essentiels de la nation ».


Reste qu'en l'absence de date limite, les aménagements et dérogations prévus pourront théoriquement devenir pérennes. Sur ce point, il conviendra de regarder si une limite temporelle sera prévue dans les ordonnances, la loi de ratification et les éventuels décrets d'application.



3. Renforcement du dispositif d'activité partielle Le dispositif d'activité partielle, sera renforcé pour toutes les entreprises quelle que soit leur taille, afin de limiter les ruptures des contrats de travail et d’atténuer les effets de la baisse d’activité.


L'activité partielle sera étendue à de nouveaux bénéficiaires, comme par exemple les travailleurs à domicile et les assistantes maternelles, selon l'exposé des motifs du projet de loi initial.


La restriction qui prive les salariés en forfait en jours ou en heures sur l’année du droit à l’activité partielle, lorsque celle-ci se traduit par une réduction d’horaire, pourrait également être levée.


Son recours sera facilité, sans doute en allégeant la procédure à suivre, notamment sur la consultation préalable du comité social et économique et l'autorisation préalable de l'autorité administrative (Sénat, avis n° 380), ainsi qu'il devrait ressortir du décret à paraître.



Sur la partie indemnisation de l'activité partielle, plusieurs mesures sont envisagées (à confirmer par ordonnance) :

  • adapter provisoirement le régime social des indemnités d’activité partielle versées par l’employeur dans une démarche de simplification du dispositif : le gouvernement n'a pas dévoilé ses intentions à l'heure où nous rédigeons ces lignes, mais on sait que le régime de la CSG/CRDS sur les indemnités d’activité partielle est en effet assez complexe, avec des mécanismes d'exonération, de taux réduit et d'écrêtement ; en outre, le régime social des indemnités d’activité partielle « complémentaires » parfois versées par les employeurs fait débat, les URSSAF n'étant pas nécessairement en phase avec la position émise par la DGEFP dans son instruction de 2013 révisée en 2015 ;

  • réduire le reste à charge versé par l’employeur (le gouvernement a annoncé son intention de rembourser aux employeurs l'intégralité de l'indemnité d'activité partielle obligatoire : 70 % du taux horaire brut de référence dans une certaine limite de rémunération à fixer par décret) ;

  • aligner le niveau d'indemnisation des salariés en formation durant leur période chômée sur le cas général et donc de passer d'une indemnité égale à 100 % de la rémunération à une indemnité égale 70 % de la rémunération (Sénat, avis n° 380) ;

  • mieux prendre en compte les salariés à temps partiel, en leur appliquant la règle de la rémunération mensuelle minimale (Sénat, avis n° 380), alors qu'ils en sont jusqu'à présent exclus.


Pour préparer la reprise de l'activité et maintenir le niveau de compétences des salariés, la mise en place de formations pendant la baisse d'activité sera facilitée et adaptée, notamment dans les PME ou TPE.


Enfin, s'agissant des travailleurs indépendants, des mesures seront prises pour limiter la perte de revenus. Sur ce point, le gouvernement a annoncé une aide financière exceptionnelle de 1 500 € en cas de chute d'activité causée par l'épidémie, à condition d'avoir enregistré une baisse d'au moins 70 % du chiffre d'affaires par rapport au mois de mars 2019 et de réaliser un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'€ (Sénat, avis n° 380).

4. Autorisation par accord collectif d'imposer 6 jours de congés Sous réserve qu'un accord d'entreprise ou de branche l'autorise, l'employeur pourra imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de prise des congés payés, dans la limite de 6 jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et modalités de prise des congés fixés par le code du travail et les accords collectifs applicables.


En cas de modification des dates de congé, l'accord pourra ainsi dispenser l'employeur du délai de prévenance, qui est selon les règles actuelles d'1 mois en l'absence de délai conventionnel (c. trav. art. L. 3141-16).


La conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou de branche sur le sujet est donc indispensable pour que l'employeur puisse aménager les congés payés des salariés.



5. Fixation unilatérale des RTT

En revanche, l'employeur pourra unilatéralement imposer ou modifier les dates des jours de réduction du temps de travail (RTT), des jours de repos des salariés en convention de forfait et des jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET).



6. Dérogations à la durée du travail et au repos dans les secteurs essentiels Dans les secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale, les employeurs pourront déroger aux règles d’ordre public et aux règles conventionnelles sur la durée du travail, le repos hebdomadaire et le repos dominical.


Les dérogations pourraient être fixées par des arrêtés adaptés à chaque situation sectorielle, en restant dans les limites de durée du travail fixées par le droit européen. Les secteurs concernés pourraient être, par exemple, ceux de l'alimentation ou de la production de matériel médical.



7. Intéressement et participation Les dates limites et les modalités de versement de l’intéressement et de la participation seront modifiées à titre exceptionnel.


Les règles actuelles prévoient que l'intéressement et la participation doivent être versés avant la fin du 5e mois suivant la clôture de l'exercice. À défaut, l'entreprise est redevable d'intérêts de retard (c. trav. art. L. 3314-9, L. 3324-12 et D. 3324-25).


Or, certaines entreprises dont le fonctionnement est perturbé pourraient être empêchées de verser les sommes dues dans le délai prévu. D'où la nécessité d'envisager un report exceptionnel (Sénat, avis n° 380).



8. Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat

Dans le même sens, la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) seront modifiées.


Selon le gouvernement, la condition de mise en place d’un accord d’intéressement pour pouvoir verser cette prime et la date limite de versement, actuellement fixée au 30 juin 2020, pourraient être assouplies (amendement AN n° 240).


Cette mesure est à lire au regard des appels médiatiques de certains ministres à verser une prime défiscalisée aux salariés dont les activités font qu’ils ne peuvent pas télétravailler et doivent aller sur leur lieu habituel de travail (grande distribution, industrie alimentaire, etc.).



9. Réorganisation du suivi de l'état de santé des salariés

Les modalités d’exercice des missions des services de santé au travail seront aménagées, en particulier en ce qui concerne le suivi de l’état de santé des salariés.


Le ministère du Travail a anticipé ces mesures dans une instruction DGT du 17 mars 2020. Ce texte prévoit la possibilité pour le médecin du travail de reporter toutes les visites médicales, sauf si elles sont indispensables. Pour les salariés dont les activités sont essentielles à la continuité de la vie de la Nation (transport, énergie, distribution alimentaire, logistique), à l'exception des visites périodiques qui peuvent être différées, les visites médicales sont maintenues (visites d'embauche, d’aptitude, de reprise). Toutes les visites médicales peuvent être effectuées en téléconsultation, si possible, avec l’accord du salarié.


Reste à savoir si l'ordonnance ira plus loin dans les aménagements, avec de nouvelles précisions.



10. Généralisation de la suppression du délai de carence

Actuellement, les salariés impactés par le coronavirus qui ne peuvent pas travailler sans être malade, soit parce qu'ils ont été placés en isolement, soit parce qu'ils doivent garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler, bénéficient d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) sans délai de carence.


Afin d’assurer une égalité de traitement de l’ensemble des assurés, le délai de carence de versement des IJSS sera supprimé pour tous les arrêts de travail durant la période d’état d’urgence sanitaire, ce qui permettra d'inclure les arrêts maladie (liés au coronavirus ou non) (loi art. 8).



11. Assouplissement des conditions d'indemnisation complémentaire de l'employeur

Les conditions et les modalités d’attribution de l’indemnité maladie complémentaire de l’employeur seront adaptées, « pour élargir le champ des salariés éligibles », selon l’exposé des motifs du projet de loi initial.


Il pourrait, par exemple, s'agir de supprimer certaines conditions prévues pour percevoir l'indemnité complémentaire employeur (c. trav. art. L. 1226-1), notamment l'obligation de fournir dans les 48 h un certificat médical attestant de l'incapacité pour les parents contraints de garder leurs enfants à domicile (Sénat, avis n° 380).


12. Suspension des processus électoraux en cours

Les processus électoraux des comités sociaux et économiques (CSE) en cours pourront être suspendus, qu'il s'agisse d'une première mise en place ou d'un renouvellement de CSE.


La ministre du Travail a précisé lors des débats parlementaires qu'il ne s'agissait pas d'interdire la tenue des élections, mais de « laisser aux entreprises la possibilité [...] d’organiser ou non les élections des CSE », « sans pour autant entraver le dialogue social dans l'entreprise ».



13. Recours à la visioconférence facilité

Les modalités d’information et de consultation du CSE seront modifiées, pour permettre aux élus de rendre les avis requis dans les délais impartis. Selon l’exposé des motifs du projet de loi initial, il s’agirait de faciliter le recours à la visioconférence pour la consultation du CSE, qui est actuellement limité à 3 réunions par année civile en l'absence d'accord collectif sur ce point (c. trav. art. L. 2315-4.



14. Diverses autres mesures


D'autres adaptations seront apportées dans les domaines présentés ci après.


Formation professionnelle

  • Aménagement de plusieurs dispositions afin de permettre aux employeurs, aux organismes de formation et aux opérateurs de satisfaire aux obligations légales en matière de qualité et d’enregistrement des certifications et habilitations. Il s'agirait de repousser la date à compter de laquelle les organismes de formation doivent être certifiés, qui est aujourd'hui fixée au 1er janvier 2021 (Sénat, avis n° 380).

  • Adaptation des conditions de rémunérations et de versement des cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle, ceci « afin de garantir le maintien de leur niveau de vie » (Sénat, avis n° 380).

  • NDLR : l'exposé des motifs du projet de loi initial mentionnait également un aménagement des conditions de versement des contributions dues au titre du financement de la formation professionnelle, en cohérence avec les dispositions prises en matière fiscale et sociale.


Élections TPE 2020

  • Modification des modalités d'organisation du scrutin TPE, initialement prévu du 23 novembre au 6 décembre 2020, avec une modification si nécessaire de la définition du corps électoral.

  • Par conséquent, prorogation, à titre exceptionnel, de la durée des mandats des conseillers prud'homme et des membres des CPRI, dont la désignation s'appuie sur la mesure de l'audience syndicale et patronale.


Assistantes maternelles

Pour répondre aux fermetures de crèches, extension à titre exceptionnel et temporaire du nombre d’enfants pouvant être accueillis simultanément (jusqu'à 6 enfants selon l’exposé des motifs).


Assurance chômage

Adaptation, à titre exceptionnel, des modalités de détermination des durées d’attribution des revenus de remplacement des demandeurs d'emploi. Il s'agirait de prolonger les droits des demandeurs d'emploi arrivant au bout de leur indemnisation au cours de la période de confinement.


Prestations sociales

Pour assurer la continuité des droits des assurés sociaux et leur accès aux soins et aux droits, adaptation des conditions d’ouverture, de reconnaissance ou de durée des droits relatifs à la prise en charge des frais de santé et aux prestations en espèces des assurances sociales et des prestations familiales, des aides personnelles au logement, de la prime d’activité et des droits à la protection complémentaire en matière de santé.




15. Comptes sociaux, assemblées, délais de paiement…

La loi liste plusieurs mesures qui permettront de déroger à des règles importantes de la vie des affaires, notamment au respect des délais de paiement.

Les mesures concerneront toutes les personnes physiques et morales exerçant une activité économique, ainsi que, le cas échéant, les associations et les syndics de copropriété. Elles pourraient, si nécessaire, entrer en vigueur rétroactivement à compter du 12 mars 2020.


Pour les sociétés commerciales, les nouvelles mesures vont, plus spécifiquement, prendre en compte la difficulté de tenir leurs assemblées annuelles. En conséquence, les règles d'approbation des comptes vont prochainement être adaptées.


16. Récapitulatif des mesures essentielles

Le récapitulatif, ci-dessous, liste les principales mesures à venir intéressant la vie des affaires. Ici encore, la loi ne donne que les grandes lignes des ordonnances à venir, dont nous communiquerons le contenu dès leur publication.


Approbation des comptes

  • adaptation des obligations concernant l'établissement et l'arrêté des comptes annuels ;

  • assouplissement des délais d'approbation des comptes et de leur publication au greffe ;

  • adaptation des missions d'audit légal des comptes pour les commissaires aux comptes ;

  • modification des règles relatives à l'affectation des bénéfices et au paiement des dividendes.


Assemblées générales

  • simplification des réunions et des délibérations des assemblées générales et des organes de direction, notamment par le recours à des moyens dématérialisés ;

  • modification des formalités concernant la convocation et l'information des associés ;

  • adaptation de la tenue de ces assemblées, et plus généralement des règles relatives aux assemblées générales.


Délais de paiement

Assouplissement des obligations des entreprises à l'égard de leurs clients ou de leurs fournisseurs en termes de délais de paiement et de pénalités.


Marchés publics

Adaptation des règles de paiement, d'exécution et de résiliation des marchés publics notamment sur la neutralisation, les contrats en cours et les pénalités contractuelles.


Locaux des micro-entreprises*

  • report intégral ou étalement du paiement des loyers et des factures d'eau, de gaz et d'électricité pour les micro-entreprises* dont l'activité est affectée par l'épidémie ;

  • renonciation aux pénalités financières et aux suspensions, interruptions ou réductions de fourniture en cas de non-paiement des factures par les micro-entreprises*.


Aides financières

  • mesures de soutien à la trésorerie et mise en place d’un fonds dont le financement sera partagé notamment avec les régions ;

  • renforcement de la capacité de la Banque publique d’investissement à accorder des garanties.


Procédure de conciliation et procédures collectives

Modification du droit des procédures collectives et des entreprises en difficulté afin de faciliter le traitement préventif des conséquences de la crise sanitaire.


Recours administratifs

Adaptation des délais et procédures applicables au dépôt et au traitement des déclarations et demandes présentées aux autorités administratives.


Délais arrivant à échéance

Interruption ou suspension du terme des délais intervenant pendant la période où s'appliquent les mesures sanitaires. Il s'agit notamment des délais prévus à peine de nullité, prescription, déchéance d'un droit ou d'une autorisation d'une mesure.


* Il s'agit de micro-entreprises au sens du décret 2008-1354 du 18 décembre 2008, c’est-à-dire les sociétés qui, tout à la fois, occupent moins de 10 personnes et réalisent un chiffre d'affaires annuel ou un total de bilan n'excédant pas 2 M€.



17. Des adaptations pour le traitement des litiges

Face à l'activité fortement réduite des tribunaux depuis le 15 mars 2020 (ministère de la Justice, communiqué de presse du 15 mars 2020), les recours devant les juridictions administratives et judiciaires vont être aménagés par ordonnance. L'objectif est de permettre aux personnes physiques ou aux sociétés d’exercer leurs droits ou d’éviter des sanctions attachées à l’inexécution de certains actes ou formalités prévus par la loi et dont le respect est devenu impossible dans le contexte actuel.


En conséquence, la loi envisage de mettre en place des mesures visant à :

  • aménager les règles relatives à la compétence territoriale et aux formations de jugement des juridictions ;

  • adapter les délais de procédure et de jugement ;

  • modifier les règles relatives à la publicité des audiences et au recours à la visioconférence ;

  • suspendre ou interrompre les délais de prescription.


Ces mesures pourraient, si nécessaire, s'appliquer de manière rétroactive à compter du 12 mars 2020.





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